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COUR DE CASSATION
Première présidence
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ORejRad
Pourvoi n°: S 21-18.706
Demandeur: M. [W] et autres
Défendeur: Mme [N] et autres
Requête n°: 1484/21
Ordonnance n° : 90533 du 19 mai 2022
ORDONNANCE
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ENTRE :
la société Buildinvest, ayant la SCP Alain Bénabent pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société Bauland Carboni Martinez et associés, aux droits de laquelle vient la société Aja, représentée par M. [C] [A], agissant en qualité d'administrateur ad hoc de la société L'Avenir, ayant la SAS Buk Lament-Robillot pour avocat à la Cour de cassation,
Dans l'instance concernant en outre :
Mme [V] [N],agissant en qualité de liquidateur judiciaire du GIE Hôtel Mont Vernon, ayant la SCP Claire Leduc et Solange Vigand pour avocat à la Cour de cassation,
la société Renaud Herbert et Thierry Collanges, venant aux droits de la société Herbert Jacques Collanges, ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
la société Mutuelles du Mans assurances IARD, ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
la société Fides, prise en la personne de M. [H] [E], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Clasa, ayant la SCP Thouin-Palat et Boucard pour avocat à la Cour de cassation,
la société Crédit Foncier de France, ayant la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocat à la Cour de cassation,
Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Valérie Letourneur, greffier lors des débats du 14 avril 2022, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 7 décembre 2021 par laquelle la société Buildinvest demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 28 juin 2021 et rectifié le 30 juin 2021 par M. [Y] [W], la société L'Avenir et la société Bauland Carboni Martinez et Associés, ès qualités, à l'encontre de l'arrêt rendu le 5 mars 2021 par la cour d'appel de Paris, dans l'instance enregistrée sous le numéro S 21-18.706 ;
Vu le désistement partiel du 26 octobre 2021 de M. [Y] [W] et de la société L'Avenir ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Sylvaine Laulom, avocat général, recueilli lors des débats ;
La société Buildinvest invoque l'inexécution de l'arrêt attaqué qui a condamné M. [W] à lui payer des sommes à titre d'indemnités en application de l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en appel.
M. [W] s'étant désisté de son pourvoi, la requête en radiation pour défaut d'exécution, qui n'a plus d'objet, sera rejetée.
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 19 mai 2022
Le greffier lors du prononcé,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Joël Boyer
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