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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 5 février 2003) d'avoir fixé, au profit de Mme Y... une prestation compensatoire d'un montant de 21 120 euros en capital, payable par mensualités pendant huit ans, alors, selon le moyen, qu'en se bornant à constater que l'épouse était titulaire du revenu minimum d'insertion et bénéficiaire d'une allocation logement après avoir relevé qu'elle avait dirigé une boutique de prêt-à-porter, ce qui n'était pas exclusif de l'exercice ultérieur d'une activité lucrative dans un avenir prévisible, la cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs inopérants, a violé les articles 271 et 272 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a souverainement estimé que Mme Y... était, au moment du divorce, titulaire du revenu minimum d'insertion et qu'en raison de son âge, même si elle retrouvait un emploi, elle ne disposerait en toute hypothèse que d'une retraite minime, de sorte que le grief manque en fait ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu les articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, condamne M. X... à payer à Me Cossa la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille cinq.
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