jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'arrêt rendu le 18 janvier 2005 par la Cour de Cassation, 2e chambre civile, sur le pourvoi n° F 03-30.400 formé par la société Péchiney, qui a cassé partiellement, sans renvoi, un arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 14 avril 2003 ;
Vu les conclusions de Mme Barrairon, avocat général ;
Vu les observations de la SCP Boutet, de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et de la SCP Peignot et Garreau, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
Attendu que l'arrêt du 18 janvier 2005, statuant au fond après cassation sans renvoi, a dit que la décision de la caisse primaire d'assurance maladie reconnaissant le caractère professionnel de la maladie dont est décédé Aldo X..., était inopposable à la société Péchiney, que la Caisse supporterait la charge définitive des compléments de rente et indemnités alloués aux consorts X..., et condamné la Caisse à leur verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la demande des époux X... en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile était dirigée uniquement contre la société Péchiney, demanderesse au pourvoi ;
Qu'il échet, en conséquence, de rabattre l'arrêt du 18 janvier 2005 en ce qu'il a condamné la Caisse au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, et de statuer à nouveau sur la demande des consorts X... ;
PAR CES MOTIFS :
RABAT l'arrêt n° 92 F-D du 18 janvier 2005, en ce qu'il a condamné la Caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble à verser aux consorts X... la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
DIT que l'arrêt du 18 janvier 2005 sera complété de la façon suivante :
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, déboute les consorts X... de leur demande ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
DIT qu'à la diligence du greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rabattu ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf avril deux mille cinq.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard