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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique tel que reproduit en annexe :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Metz, 3 juin 2003) et les productions, qu'après avoir été déclaré responsable in solidum avec la société Nicola Service des dommages subis par M. et Mme X..., et condamné à payer une certaine somme à ces derniers, M. Y... a fait assigner devant le tribunal de grande instance la société Allianz, assureur de la société Nicola Service en remboursement de la somme qu'il prétendait avoir réglée à M. et Mme X... ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande au motif qu'il ne justifiait pas avoir exécuté les causes de la condamnation pécuniaire dont il avait fait l'objet ;
Mais attendu que M. Y... qui avait soutenu devant la cour d'appel qu'il avait réglé une certaine somme aux victimes, et que, subrogé dans leurs droits, il était donc recevable à exercer l'action directe à l'encontre de l'assureur du coresponsable pour solliciter la condamnation de ce dernier à lui rembourser ce qu'il avait payé, n'est pas fondé, d'une part, à prétendre que le seul point en discussion devant la cour d'appel était la détermination et la justification de la garantie due par l'assureur à la société Nicola Service et, d'autre part, à invoquer une violation du principe de la contradiction, alors que sa demande en remboursement impliquait la justification de la subrogation qu'il alléguait ;
Qu'enfin, l'exercice de l'action directe par voie de subrogation dans les droits de la victime supposant l'indemnisation préalable de cette dernière, c'est par une exacte application de l'article L. 124-3 du Code des assurances que la cour d'appel a débouté M. Y... en l'absence de justification du règlement qu'il prétendait avoir effectué ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu les articles 700 du nouveau Code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes respectives de M. Y... et de la SCP Parmentier et Didier ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille cinq.
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