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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle déposée par Me Copper-Royer, avocat de la société Auchan ;
Attendu que l'arrêt n° 470 F-D du 22 mars 2005 contient une erreur matérielle qu'il convient de rectifier comme suit : page 3, dispositif premier paragraphe, au lieu de : "Casse et annule en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 18 septembre 2002 par la cour d'appel de Rennes", il convient de lire : "Casse et annule, mais en ses seules dispositions ayant déclaré irrecevable l'action en concurrence déloyale formée par la société Compagnie du grand large" ;
PAR CES MOTIFS :
RECTIFIE l'arrêt n° 470 F-D du 22 mars 2005 ;
Dit qu'en page 3, dispositif, premier paragraphe, au lieu de "Casse et annule en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 18 septembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes", il convient de lire : "Casse et annule, mais en ses seules dispositions ayant déclaré irrecevable l'action en concurrence déloyale formée par la société Compagnie du grand large" ;
Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera tranmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, en l'audience publique du douze juillet deux mille cinq ;
Où étaient présents : M. Tricot, président, Mme Garnier, conseiller rapporteur, M. Métivet, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre.
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