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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société l'Expansion scientifique française, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 mars 1995 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section B), au profit :
1°/ de la Croix Rouge française, dont le siège est ...,
2°/ de M. René X..., demeurant ..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la Revue de l'infirmière et de la Revue de l'aide soignante, défenderesses à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 avril 1997, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, les observations de Me Capron, avocat de la société l'Expansion scientifique française, de SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Croix Rouge française, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 30 août 1996 Me Capron, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'il avait formé au nom de la société l'Expansion scientifique française contre une décision rendu par la cour d'appel de Paris le 3 mars 1995 au profit de la Croix Rouge française et M. X..., administrateur judiciaire de la Revue de l'infirmière et de la Revue de l'aide-soignante ;
Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte à la société l'Expansion scientifique française de son désistement de pourvoi ;
Condamne la société l'Expansion scientifique française aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société l'Expansion scientifique française à payer à la Croix Rouge française la somme de 8 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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