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Sur le moyen unique :
Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 novembre 1989) d'avoir décidé que les cotisations personnelles d'allocations familiales dues au titre de l'année 1983 par Mme X..., avocat, et recouvrées après mise en demeure du 23 juillet 1987, étaient atteintes par la prescription triennale édictée par l'article L. 244-3 du Code de la sécurité sociale, alors que c'est par fausse application que l'arrêt a violé ce texte, faisant, en effet, totalement abstraction du caractère provisionnel des cotisations d'allocations familiales des employeurs et travailleurs indépendants et de la procédure de recouvrement et de régularisation des cotisations sur la base des revenus antérieurs ; que la prescription opposée en fonction d'un point de départ erroné est dépourvue de tout fondement et viole les articles L. 242-11, L. 244-3, R. 243-2 et suivants, et R. 243-26 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'après avoir énoncé que l'URSSAF n'avait, après le 1er janvier 1984, que la possibilité de régulariser les comptes de l'année 1983, la cour d'appel a décidé à bon droit que les cotisations provisionnelles de cette même année, dont la date limite d'exigibilité était antérieure de plus de 3 ans à l'envoi de la mise en demeure, se trouvaient atteintes par la prescription ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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