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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Thomas X..., demeurant ...,
2 / la compagnie d'assurance Groupama Centre Atlantique, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 mai 1997 par la cour d'appel de Bordeaux (5e chambre civile), au profit :
1 / de M. Ali Y..., demeurant ...,
2 / de la compagnie d'assurance La Mutuelle de Poitiers, dont le siège est ...,
3 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Charente, dont le siège est ...,
4 / de l'Union des mutuelles accidents élèves de la Charente, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mars 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Dorly, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mme Lamône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dorly, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. X... et de la compagnie d'assurance Groupama Centre Atlantique, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. Y... et de la compagnie d'assurances La Mutuelle de Poitiers, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 29 mai 1997), qu'une collision est survenue à une intersection entre le cyclomoteur de M. X... et l'automobile de M. Y... ; que, blessé, M. X... a demandé réparation de son préjudice à M. Y... et à son assureur, La Mutuelle de Poitiers ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande, alors, selon le moyen, que le conducteur fautif n'est privé de toute indemnisation que si sa faute a été la cause unique de son dommage ;
qu'en se bornant à relever, pour décider que la faute commise par M. X... était exclusive de tout droit à indemnisation, qu'aucune faute n'était établie à l'encontre de M. Y..., et que la seule faute à l'origine de l'accident était donc celle de la victime, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par M. X..., si eu égard à la configuration dangereuse des lieux de l'accident le comportement de M. Y... -même non fautif- n'avait pas, en rendant la collision inévitable, concouru à la réalisation du dommage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'aticle 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Mais attendu qu'après avoir, par motif non critiqué, retenu une faute de M. X... c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, qui n'avait pas à rechercher si le comportement de M. Y... avait eu une incidence sur la survenance de la collision, a estimé que cette faute excluait son droit à indemnisation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... et la compagnie d'assurance Groupama Centre Atlantique aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et de La Mutuelle de Poitiers ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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