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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Yves X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 29 mars 2001 par le tribunal d'instance de Lorient (contentieux des élections politiques), le concernant ;
En présence du : Préfet du Morbihan, domicilié 56000 Vannes,
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mai 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Trassoudaine, conseiller référendaire rapporteur, M. Pierre, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Trassoudaine, conseiller référendaire, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu les articles L. 18 et R. 24 du Code électoral, ensemble l'article 92, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., électeur inscrit sur la liste électorale de la commune d'Inzinzac-Lochrist, a formé une demande de modification de la mention de l'adresse de sa résidence figurant sur sa carte électorale ;
Attendu qu'en déclarant cette demande irrecevable, alors qu'il résulte des articles du Code électoral susvisés que dans chaque commune les cartes électorales, qui doivent obligatoirement comporter la mention du domicile ou de la résidence de l'électeur figurant sur la liste électorale, sont établies par le maire, ce dont il suit que les contestations relatives à l'adresse mentionnée sur l'une de celles-ci relèvent de la compétence de la juridiction administrative, le tribunal d'instance a excédé sa compétence ;
Et attendu qu'il y a lieu, vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 29 mars 2001, entre les parties, par le tribunal d'instance de Lorient ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DIT que le tribunal d'instance de Lorient n'était pas compétent pour statuer sur la demande de M. X... ;
RENVOIE M. X... à se mieux pourvoir ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille un.
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