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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept septembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Dragos,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 2 juin 2005, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'association de malfaiteurs et recel aggravé, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 171 du Code de procédure pénale ;
Attendu que n'est pas recevable le moyen qui se borne à contester les faits reprochés et leur qualification, sans critiquer les motifs par lesquels les juges ont statué sur la détention provisoire ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 145, 145-1, 458, 460, 513 et 716 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué qu'à l'audience des débats, l'avocat de la personne mise en examen et celle-ci ont été entendus en leurs observations en ayant eu la parole en dernier ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors qu'aucune pièce de la procédure n'établit qu'un mémoire ait été régulièrement déposé, le moyen, irrecevable en ce qu'il invoque des irrégularités dont la juridiction d'appel n'était pas saisie, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Roger conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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