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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller RUYSSEN et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Abderhman,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de DOUAI, en date du 17 mars 1999, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du PAS-DE-CALAIS sous l'accusation de meurtre et viol précédé, accompagné ou suivi de tortures ou actes de barbarie ;
Vu les mémoires personnels produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation de la loi et des droits de la défense ;
Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Abderhman X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de meurtre et viol précédé, accompagné ou suivi de tortures ou actes de barbarie ;
Qu'en effet, les chambres d'accusation apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;
Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle l'accusé a été renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Ruyssen, conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre, Mme Ferrari, M. Desportes conseillers référendaires, appelés à compléter la chambre conformément à l'articlde L. 131-7, alinéa 2 du Code de l'organisation judiciaire ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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