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COUR DE CASSATION
Première présidence
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ORad
Pourvoi n°: V 21-21.147
Demandeur: M. [M] et autre
Défendeur: M. [K] et autre
Requête n°: 22/22
Ordonnance n° : 90754 du 30 juin 2022
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
M. [F] [K], ayant la SARL Cabinet Munier-Apaire pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [I] [X] épouse [K], ayant la SARL Cabinet Munier-Apaire pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [Z] [M], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [C] [L] épouse [M], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,
Fabienne Renault-Malignac, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 9 juin 2022, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 6 janvier 2022 par laquelle M. [F] [K], Mme [I] [X] épouse [K] demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro V 21-21.147 formé le 13 août 2021 par M. [Z] [M] et Mme [C] [L] épouse [M] à l'encontre de l'arrêt rendu le 15 juin 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations produites en défense à la requête ;
Vu l'avis de Anne-Marie Grivel, avocat général, recueilli lors des débats ;
Au soutien de leur requête en radiation, les époux [K] invoquent l'inexécution de l'arrêt confirmatif, frappé de pourvoi par les époux [M], qui les condamnent à leur verser la somme principale de 18 000 euros au titre de la clause pénale et celles de 1500 et 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour s'opposer à cette requête, les époux [M] soutiennent que l'exécution serait de nature à avoir des conséquences manifestement excessives, leur situation étant précaire au point qu'ils ont bénéficié d'une procédure de surendettement des particuliers , de sorte qu'ils se trouvent dans l'incapacité légale et matérielle d'exécuter les causes de l'arrêt attaqué.
Les pièces produites au soutien des observations montrent que la commission de surendettement du Var a constaté la situation de surendettement des époux [M] dans sa séance du 23 janvier 2019, évaluant les ressources du couple à 3356 euros et leur imposant des mensualités de remboursement de leurs dettes à hauteur de 1883 euros et que par jugement du 30 juin 2020, le juge du contentieux de la protection du tribunal de Proximité de Brignoles a mis en place un nouveau plan de remboursement des créanciers d'une durée de 24 mois jusqu'en juin 2022 subordonné à la vente d'un terrain leur appartenant et réduisant les mensualités de remboursement à 1461, 92 euros.
Les époux [M] confirment avoir vendu leur terrain pour la somme de
180 000 euros ce qui leur a permis de désintéresser une partie de leurs créanciers mais maintiennent qu'ils restent dans l'impossibilité d'exécuter même partiellement la décision attaquée.
Les époux [K] font toutefois observer que le plan de remboursement prend fin en juin 2022 et qu'après avoir vendu leur terrain, les époux [M] ne restent débiteurs que de la somme de 6374, 21 euros et qu'ils sont propriétaires de leur résidence principale estimée à 450 000 euros.
Au regard de ces éléments, que les époux [M] n'ont pas actualisé, il n'est pas démontré qu'ils se trouvent actuellement dans une situation qui les empêche d'exécuter l'arrêt attaqué sans qu'il en résulte pour eux des conséquences manifestement excessives.
Dès lors, la requête doit être accueillie.
EN CONSÉQUENCE :
L'affaire enrôlée sous le numéro V 21-21.147 est radiée.
En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
Fait à Paris, le 30 juin 2022
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Fabienne Renault-Malignac
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