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COMM.
DB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 28 septembre 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme DARBOIS, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10542 F
Pourvoi n° Q 21-12.494
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 28 SEPTEMBRE 2022
La société Ecogreenenergy, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 3], a formé le pourvoi n° Q 21-12.494 contre l'arrêt rendu le 8 décembre 2020 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [Y] [U], domicilié [Adresse 4], [Localité 2], agent commercial exerçant en nom propre, à l'agence commerciale dénommée Sydec Industries, défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Blanc, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Ecogreenenergy, de Me Isabelle Galy, avocat de M. [U], après débats en l'audience publique du 21 juin 2022 où étaient présents Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Blanc, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Ecogreenenergy aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Ecogreenenergy et la condamne à payer à M. [U] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour la société Ecogreenenergy.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
La société ECE fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer une provision de 24 584,05 € HT outre la TVA au titre de la commission directe due sur les opérations directes à l'égard de la société BOLAIDOR ;
1°/ ALORS QUE le droit à commission de l'agent commercial s'éteint s'il est établi que le contrat entre le tiers et le mandant ne sera pas exécuté sans que l'inexécution soit due à des circonstances imputables au mandant ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a estimé que Monsieur [U] avait droit à une commission directe pour la commande passée par la société BOLAIDOR, indépendamment de la réalisation effective du contrat, au motif qu' « aucune disposition du contrat ne mentionne que le droit à commission disparaît en cas d'annulation de la commande » (v. arrêt attaqué p. 7, § 10) ; qu'en se déterminant ainsi, cependant que les dispositions supplétives de volonté de l'article L. 134-10 du code de commerce prévoient précisément la disparition du droit à commission de l'agent en cas d'annulation définitive de la commande par le client, la cour d'appel a méconnu cette disposition.
2°/ ALORS, EN OUTRE, QUE le droit à commission de l'agent commercial s'éteint s'il est établi que le contrat entre le tiers et le mandant ne sera pas exécuté sans que l'inexécution soit due à des circonstances imputables au mandant ; qu'en l'espèce, la société ECE faisait valoir que la société BOLAIDOR avait annulé sa commande en raison d'un changement de position de la direction générale de l'énergie et du climat (DGCE) quant à son éligibilité au dispositif des certificats d'économie d'énergie (v. arrêt attaqué p. 8 et conclusions d'appel de l'exposante pp. 22 et suivantes) ; que la cour d'appel a écarté ces arguments au motif « qu'en tout état de cause, [la société ECE] ne démontre pas le caractère imprévisible et irrésistible du changement de position de la DGCE » (v. arrêt attaqué p. 8, § 5) ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel, qui a ajouté deux conditions non prévues par la loi, a méconnu l'article L.134-10 du code de commerce ;
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la rupture du contrat de mandat d'intérêt commun du 28 août 2012, laquelle a pris effet le 12 novembre 2014, est imputable à la société ECE et d'avoir en conséquence condamné la société ECE à payer à Monsieur [U] les sommes provisionnelles de :
- 15 644, 41 € H.T à titre d'indemnité de préavis ;
- 153.550, 00 € au titre de l'indemnité de rupture ;
1°/ ALORS QUE l'agent commercial peut étendre son secteur géographique de prospection en informant son mandant par écrit; qu'à défaut d'opposition expresse du mandant, cette information vaut accord des parties sur l'extension de secteur; qu'en l'espèce, pour juger que la rupture du mandat d'agent commercial de Monsieur [U] était imputable à la société ECE, la cour d'appel a notamment retenu au titre de ses manquements qu'elle avait unilatéralement réduit « le secteur géographique [de son agent] en lui retirant les départements 89 et 58 » (v. arrêt attaqué p. 13, §2) ; qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser l'opposition de la société ECE à ce que Monsieur [U] prospecte dans les départements 89 et 58, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.134-4 du code de commerce ;
2°/ ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs; qu'en l'espèce, pour juger que la rupture du mandat d'agent commercial de Monsieur [U] était imputable à la société ECE, la cour d'appel a notamment retenu au titre des manquements de cette dernière une « modification unilatérale de la répartition des commissions et de leur taux à la baisse » (v. arrêt attaqué p. 13, §2) ; qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société ECE faisant valoir, pièces comptables à l'appui, que la modification alléguée n'était jamais intervenue (v. production n°3 pp. 50-52), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est contentée, pour fixer le montant de l'indemnité de rupture due à Monsieur [U], d'affirmer, par motifs adoptés du premier juge, que la société ECE lui devait « une indemnité de rupture de contrat en application des articles L.314-12 et L.314-13, qui sera égale à 153.550 euros eu égard au montant des commissions perçues, à la durée et aux conditions de la rupture du contrat et au vu du préjudice subséquent de Monsieur [U], constitué notamment par la cessation forcée de ses fonctions et la perte de clientèle qu'il pouvait espérer de la poursuite du contrat » (v. jugement entrepris – production n°1, p. 10, §§8-9) ; qu'en se déterminant ainsi, sans s'expliquer même sommairement, ni sur la méthode de calcul retenue, ni sur les pièces lui ayant permis de retenir un montant de 153.550 €, la cour n'a pas motivé sa décision, en violation de l'article 455 du code de procédure civile.
4°/ ALORS, EN OUTRE QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, Monsieur [U] expliquait lui-même, dans ses écritures d'appel, qu'il n'avait perçu qu'un montant total de 31.389,39 € HT au titre des commissions dues pour les années 2012 à 2014 ; qu'il prétendait avoir droit à un montant total de 74.040 € HT pour ces trois années (v. production n°4, p. 5) ; qu'en lui allouant pourtant une indemnité de préavis de 15.644, 41 €, et une indemnité de rupture de 153.555 €, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile.