jurisprudence.case.fullText
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 8 juillet 2021
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10440 F
Pourvoi n° B 20-15.790
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUILLET 2021
M. [L] [B], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 20-15.790 contre l'arrêt RG 18/20003 rendu le 29 janvier 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Var, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [B], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Var, et après débats en l'audience publique du 9 juin 2021 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [B] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. [B]
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé la décision de la CPAM du Var du 23 novembre 2016 de refus de prise en charge de l'accident du 21 juillet 2016 au titre de la législation professionnelle et d'AVOIR débouté M. [B] de ses demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE le 21 juillet 2016 au matin, alors que plusieurs salariés de La Poste de [Localité 1] se trouvaient réunis au rez de chaussée du bureau de poste pour une réunion professionnelle, Mme [S], responsable de l'agence et Mme [V] responsable des ressources humaines ont invité Mme [Y] et M. [B] à les suivre dans un bureau du premier étage, afin de les entendre sur leur situation personnelle à la demande du responsable syndical CGT de La Poste ; que rapidement, l'entretien avait porté sur la nouvelle organisation des tournées de distribution du courrier ; qu'il était prévu que les deux salariés ne travailleraient plus en binôme mais qu'ils seraient en congés en même temps ; que Mme [Y] et M. [B] ayant pourtant insisté pour rester en binôme pour les tournées et avoir les mêmes jours de congés, Mme [S] leur a expliqué que cela n'était pas possible car cela aurait déséquilibré les régimes de repos des autres salariés et elle a maintenu sa décision ; qu'elle a ajouté, face au refus de Mme [Y], qu'elle ne pouvait pas accepter toutes ses demandes ; que Mme [Y] a quitté le bureau, mettant ainsi fin à l'entretien qui s'est poursuivi calmement (ce qui n'est pas contesté) avec M. [B] uniquement ; que quelques minutes plus tard, des employés ont averti Mme [S] que Mme [Y] menaçait de se jeter du toit de la Poste (auquel il était possible d'accéder par une terrasse située au 1er étage) ; que Mme [S] a fait appeler les secours ; que les Pompiers sont arrivés sur place vers 9h36 alors que Mme [Y], raisonnée par trois autres collègues, était déjà redescendue du toit et s'apprêtait à prendre son service ; que M. [B], sollicité par Mme [S] pour empêcher sa collègue de se jeter du toit, n'a pas bougé mais, redescendant au rez-de-chaussée, c'est lui qui a incité sa collègue à partir à l'hôpital avec les pompiers ; que lui-même a alors commencé sa tournée, disant (sans preuve) avoir eu la nausée en fin de journée ; que Mme [Y] est arrivée au service des Urgences de l'hôpital de [Localité 2] vers 10h31 et elle en est ressortie vers 19h56 ; qu'elle a eu un arrêt de travail à partir du lendemain pour « souffrance au travail et syndrome dépressif réactionnel » et elle a fait une déclaration d'accident du travail pour « choc émotionnel » ; que M. [B] a fait une déclaration d'accident du travail le 31 août 2016 pour des faits du 21 juillet 2016 qui seraient survenus à 12 heures et il a noté « souffrance au travail et syndrome dépressif réactionnel » ; que l'enquête administrative de la caisse a été clôturée le 6 octobre 2016 ; que la caisse a notifié son refus de prise en charge par lettre du 23 novembre 2016 ; que M. [B] a fait valoir qu'il avait été victime, comme sa collègue, d'une altercation avec son employeur du fait des propos agressifs qui lui avaient été adressés, au point qu'il était resté prostré en apprenant la dissolution de son binôme de travail et qu'ensuite, voyant que sa collègue voulait se suicider, il avait subi un choc post-traumatique ; qu'il a estimé qu'il avait bien été victime d'un accident du travail ; que la caisse a maintenu son refus en faisant valoir l'absence de fait brutal et soudain le 21 juillet 2016 ; que la Cour constate que l'appelant n'apporte aucune preuve que l'entretien se serait déroulé dans des conditions brutales ou que Mme [S] et Mme [V] auraient eu des propos ou un comportement agressif à son égard ; que la nature de l'entretien qui portait sur l'organisation des tournées de distribution du courrier ne revêtait aucun caractère désobligeant ou diffamatoire et relevait du pouvoir exclusif du responsable d'un service postal d'organiser les rotations en fonction de plusieurs paramètres, sans qu'il puisse lui être reproché de tenir compte de toutes les demandes des employés, ainsi que Mme [S] l'a expliqué aux deux intéressés ; qu'au surplus, chacun exerçant la fonction de facteur depuis plusieurs années ne pouvait en ignorer les contraintes ; que quant aux incidents qui avaient pu survenir entre eux et d'autres employés de la Poste, il convient de noter qu'il existait au moins un délégué syndical auquel chacun pouvait s'adresser pour tenter de trouver des solutions mais que le dossier ne mentionne aucune démarche en ce sens ; que l'inertie de M. [B] qui se disait pourtant très lié à sa collègue dans le travail, semble montrer une absence d'inquiétude réelle quant à ses intentions suicidaires, d'autant qu'il note lui-même que Mme [Y] aurait été prête à commencer sa tournée s'il n'était pas intervenu pour lui dire de suivre les pompiers ; que lui-même a commencé la distribution du courrier pendant que sa collègue était conduite à l'hôpital ; que sa déclaration d'accident du travail mentionne des faits du 21 juillet 2016 à 12 heures, ce qui ne correspond pas aux éléments du dossier ; que de plus, elle a été faite le 31 août 2016 soit près de 40 jours plus tard ; que la Cour constate l'absence de faits soudains et brutaux susceptibles de caractériser l'existence d'un accident du travail et confirme le jugement dont appel ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chef d'entreprise ; qu'il en résulte une présomption d'imputabilité, qui ne joue qu'une fois la matérialité du fait accident établie et qui ne peut être combattue par la caisse ou l'employeur que par la preuve d'une cause totalement étrangère au travail ou par la preuve de l'existence d'une pathologie préexistante évoluant pour son propre compte ; qu'il appartient donc au salarié d'établir, au préalable, les circonstances exactes de l'accident autrement que par ses propres affirmations et de prouver que la lésion est apparue au temps et au lieu de travail ; qu'il est constant que des troubles psychiques peuvent caractériser un accident du travail, si leur apparition est brutale et liée au travail ; qu'en tant qu'accident du travail, il est nécessaire que la lésion psychologique soit imputable à un évènement ou une série d'évènements survenus à des dates certaines ; que lorsque la lésion ou l'affection est survenue de manière progressive, elle ne saurait constituer un accident du travail mais elle peut éventuellement relever du régime des maladies professionnelles ; qu'en l'espèce, M. [B] soutient qu'il a subi un choc post traumatique lié au fait d'être témoins de la tentative de suicide de sa collègue de travail, Mme [Y] [K] ; que le certificat médical initial établi le 21 juillet 2016 par le docteur [J] [W] fait état d'« une souffrance au travail. Syndrome anxiodépressif réactionnel » ; que le 31 août 2016, M. [B] a transmis à la CPAM du Var une déclaration d'accident de travail en reprenant les constatations du Docteur [W], à savoir « souffrance au travail. Syndrome anxiodépressif réactionnel » ; que M. [B], aux termes du questionnaire, qu'il a rempli le 31 août 2016, indique que son accident est une « réaction suite à la TS [tentative de suicide] de ma collègue + antécédent » ; qu'il précise également qu'il a eu des « vomissement, stress, pleur, angoisse » et désigne Mme [H] [M], comme étant la première personne avisée ; que dans le cadre de l'enquête diligentée par la caisse, M. [B] a déclaré qu'il subit « depuis environ 5 ans des dénigrements de la part de quatre de ses collègues de travail et qu'il est quotidiennement toisé par ces derniers » ; que s'agissant de la journée du 21 juillet 2016, M. [B] indique qu'il était avec Mme [Y] [Y] épouse [K] lorsque la directrice de l'établissement, Mme [S] les a convoqués dans son bureau ; qu'il explique que Mme [S] est revenue sur sa décision de leur accorder les « mêmes RTT et autres congés » alors qu'ils avaient eu un accord de principe de M. [A] [Z], adjoint de Mme [S] ; que Mme [K], également auditionnée, corrobore les dires de M. [B] et précise que pendant l'entretien elle a eu « un trop plein de mal être depuis des années », qu'elle est alors sortie du bureau pour se rendre sur le toit afin de sauter ; qu'il n'est pas contesté que M. [B] a été témoin de la tentative de suicide de sa collègue de travail, Mme [Y] [K] et que cela lui a occasionné des troubles certains ; que M. [B] ajoute qu'une fois que Mme [K] « a été secouru par les trois personnes, je suis intervenu auprès de Mme [Y] [Y] pour la raisonner. Une fois que Mme [Y] [Y] est partie avec les pompiers, je suis allé effectuer ma tournée de distribution de courrier. Vers la fin de la tournée, j'ai eu des nausées. Je suis rentré au centre de tri. J'ai informé Mme [H] [M], chef de centre que je ne pouvais plus travailler » ; que le 8 janvier 2017, le Docteur [B] [Q], médecin traitant de M. [B], certifie que ce dernier lui a déclaré que ses « troubles anxiodépressif sont apparus lorsque le 21 juillet 2016, il a vu sa collègue de travail, sur le toit de la Poste de [Localité 3] voulant se jeter dans le vide » ; qu'ainsi, si les éléments de l'enquête et les propres déclarations de M. [B] démontrent qu'il a été témoin de la tentative de suicide de sa collègue de travail, pour autant aucune pièce du dossier ne vient démontrer l'existence d'un évènement soudain directement causé par la tentative de suicide de Mme [K] ; qu'au contraire, il ressort de ses propres affirmations « que suite à la tentative de suicide de sa collègue de travail, il a poursuivi sa tournée » ; qu'en outre, M. [B] qui soutient avoir eu des nausées à la fin de sa tournée n'apporte aucun élément justifiant de la matérialité de cet évènement ; que les troubles anxiodépressifs en relation avec une situation professionnelle difficile mentionnés dans le certificat médical initial et le sentiment de harcèlement décrit par M. [B] évoquent une pression au travail, laquelle se caractérise par des agissements répétés ayant pour effet ou objet une dégradation des conditions de travail susceptibles notamment d'altérer la santé physique ou mentale du salarié et qui suppose donc une action répétitive, s'inscrivant dans la durée, la persistance et la continuité ; que les faits du 21 juillet 2016 sont donc le résultat d'une série d'évènements à évolution lente et progressive qui ne caractérisent pas un accident du travail ; que M. [B] sera donc débouté de sa demande ;
1) ALORS QUE constitue un accident du travail un évènement ou une série d'évènements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion ; qu'en l'espèce, pour refuser de qualifier d'accident du travail le syndrome dépressif réactionnel dont M. [B] avait fait l'objet le 21 juillet 2016 à la suite de l'entretien qu'il avait eu le jour même avec la directrice de l'établissement, en compagnie de sa collègue Mme [K], et qui avait été suivi de la tentative de suicide de cette dernière, la cour d'appel a retenu que M. [B] n'établissait pas de faits brutaux, dès lors qu'il ne prouvait pas que l'entretien se serait déroulé dans des conditions brutales ou qu'il aurait fait l'objet de propos ou d'un comportement agressif et que la nature de l'entretien qui portait sur l'organisation des tournées de distribution du courrier ne revêtait aucun caractère désobligeant ou diffamatoire ; qu'en faisant, ainsi, dépendre la qualification d'accident du travail de la preuve d'un fait violent, quand M. [B] n'avait à établir qu'un fait soudain, la cour d'appel a violé l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ;
2°) ALORS QUE l'accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail, sauf à établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail ; que l'apparition chez un salarié d'un syndrome anxiodépressif en réaction à un choc émotionnel vécu sur le lieu et au temps de travail doit être considérée comme résultant d'un accident du travail sauf s'il est rapporté la preuve que ces troubles psychologiques ont une origine totalement étrangère au travail ; qu'en l'espèce, pour refuser de qualifier d'accident du travail le choc émotionnel subi par M. [B] le 21 juillet 2016 compte tenu de l'entretien qu'il avait eu avec la directrice et de la tentative de suicide de Mme [K] qui s'en était suivie, la cour d'appel a retenu que M. [B], qui invoquait des incidents qui seraient survenus avec d'autres employés de la Poste, ne justifiait pas s'être plaint auprès du délégué syndical de ces agissements pour tenter de trouver des solutions ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a fait peser sur le salarié la charge de la preuve d'un lien de causalité entre ses conditions de travail et le syndrome dépressif réactionnel qui lui avait été diagnostiqué, quand il appartenait seulement à M. [B] d'établir la survenance d'un fait soudain le 21 juillet 2016 au temps et au lieu du travail, ayant déclenché une lésion, a inversé la charge de la preuve et violé l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ;
3) ALORS QUE l'apparition chez un salarié d'un syndrome anxiodépressif en réaction à un choc émotionnel vécu sur le lieu et au temps de travail doit être considérée comme résultant d'un accident du travail sauf s'il est rapporté la preuve que ces troubles psychologiques ont une origine totalement étrangère au travail ; qu'en l'espèce, pour conclure à l'absence de fait soudain, la cour d'appel a retenu « l'inertie » dont aurait fait preuve M. [B] pendant que sa collègue menaçait de se suicider, que celle-ci aurait fait sa tournée si M. [B] n'était pas intervenu pour lui dire de suivre les pompiers et que M. [B] aurait d'ailleurs commencé sa tournée après que sa collègue ait été emmenée par les pompiers ; qu'en faisant ainsi peser sur le salarié la charge de la preuve d'un lien de causalité entre le syndrome dépressif réactionnel qui lui avait été diagnostiqué le 21 juillet 2016 et les faits qui étaient survenus ce jour-là, quand, dès lors qu'il ressortait de ses propres constatations qu'il y avait bien eu un entretien ce jour-là au temps et au lieu du travail entre M. [B], Mme [K] et la directrice de l'établissement, que Mme [K] était ensuite montée sur le toit en menaçant de se suicider et qu'à la suite de cela, le salarié avait été, le jour même, arrêté pour syndrome dépressif réactionnel, M. [B] bénéficiait d'une présomption d'accident du travail qui ne pouvait être renversée que si la cause de ce syndrome dépressif était totalement étrangère au travail, ce qu'elle n'a pas relevé ni caractérisé, la cour d'appel a violé l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ;
4) ALORS QUE l'apparition chez un salarié d'un syndrome anxiodépressif en réaction à un choc émotionnel vécu sur le lieu et au temps de travail doit être considérée comme résultant d'un accident du travail sauf s'il est rapporté la preuve que ces troubles psychologiques ont une origine totalement étrangère au travail ; qu'en l'espèce, pour écarter l'existence d'un fait soudain, la cour d'appel a retenu que la déclaration d'accident du travail de M. [B] n'avait été faite que le 31 août 2016, soit près de 40 jours après l'entretien du 21 juillet 2016 et la tentative de suicide de Mme [K] ; qu'en statuant par un tel motif, impropre à écarter la qualification d'accident du travail, quand il ressortait de ses motifs propres et adoptés que le jour même des faits, M. [B] s'était rendu chez le docteur [W] qui avait établi un certificat d'arrêt de travail pour accident du travail mentionnant une « souffrance au travail » et un « syndrome dépressif réactionnel et prescrivant au salarié des anxiolytiques et des antidépresseurs et que le docteur [Q] avait ensuite attesté le 8 janvier 2017 que M. [B] lui avait déclaré que ses troubles anxiodépressifs étaient apparus lorsque le 21 juillet 2016, il avait vu sa collègue de travail, sur le toit de la Poste de St-Cyr-sur-Mer, voulant se jeter dans le vide, ce qui établissait la stricte concomitance entre les faits du 21 juillet 2016 et la lésion du salarié, peu important que le salarié n'ait établi sa déclaration d'accident du travail que le 31 août 2016, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ;
5) ALORS QUE l'apparition chez un salarié d'un syndrome anxiodépressif en réaction à un choc émotionnel vécu sur le lieu et au temps de travail doit être considérée comme résultant d'un accident du travail sauf s'il est rapporté la preuve que ces troubles psychologiques ont une origine totalement étrangère au travail ; qu'en retenant qu'il était mentionné sur la déclaration d'accident du travail de M. [B] des faits qui seraient survenus le 21 juillet 2016 à 12 heures, ce qui n'aurait pas correspondu aux éléments du dossier, quand il ressortait de ses propres constatations que M. [B] avait fait valoir qu'à la suite de la tentative de suicide de sa collègue prise en charge par les pompiers vers 9h30, il avait cependant entrepris sa distribution et que vers la fin de celle-ci, il avait eu des nausées, ce dont il s'évinçait que les faits s'étaient étendus jusqu'à midi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ;
6) ALORS QUE constitue un accident du travail la lésion survenue sur le lieu et au temps du travail, dès lors qu'elle est consécutive à un événement créant de manière soudaine une situation de stress aigu, quand bien même une tension latente aurait-elle existé pendant plusieurs années ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé, par motif adopté, que les troubles anxiodépressifs subis par M. [B] et le sentiment de harcèlement qu'il décrivait étaient le résultat d'une pression au travail, de sorte que les faits du 21 juillet 2016 étaient en réalité le résultat d'une série d'évènements à évolution lente et progressive ; qu'en statuant ainsi, quand il suffisait que les faits du 21 juillet 2016 aient déclenché une réaction brutale pour qu'ils doivent être qualifiés d'accident du travail, peu important qu'ils aient été précédé d'une dégradation des conditions de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale.