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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le recours formé par M. Xavier X..., demeurant ...,
en annulation de la décision de l'assemblée générale de la cour d'appel de Limoges rendue le 13 novembre 2000 ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 avril 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire rapporteur, M. Bargue, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par décision de l'assemblée générale des magistrats de la cour d'appel de Limoges en date du 13 novembre 2000, M. Xavier X... n'a pas été réinscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel dressée en application du décret du 31 décembre 1974 ;
qu'il a formé le recours prévu à l'article 34 du décret précité ;
Attendu que M. X... fait grief à l'assemblée générale des magistrats de la cour d'appel de n'avoir pas motivé sa décision et de ne pas l'avoir entendu en ses explications ;
Mais attendu, d'une part, qu'il résulte de la décision critiquée que l'intéressé a été entendu par le magistrat rapporteur ; que, d'autre part, l'assemblée générale de la cour d'appel, statuant sur l'inscription (ou la non-réinscription) d'un expert, n'inflige aucune sanction, ne refuse ni ne restreint un avantage dont l'attribution constituerait un droit et ne prend aucune décision entrant dans l'un des cas prévus par la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; d'où il suit que le recours ne peut être accueilli ;
que ce recours est abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Condamne M. X... à une amende civile de 5 000 francs ou 762,25 euros envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille un.
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