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COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejRad
Pourvoi n°: T 21-21.559
Demandeur: M. [E]
Défendeur: M. [U] et autres
Requête n°: 250/22
Ordonnance n° : 91086 du 27 octobre 2022
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
M. [P] [U], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
la société Brigade électronique, ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
M. [W] [S] [D], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
la société Brigade Electronics Group PLC, ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [W] [E], ayant la SAS Buk Lament-Robillot pour avocat à la Cour de cassation,
Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Océane Gratian, greffier lors des débats du 6 octobre 2022, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 23 février 2022 par laquelle M. [P] [U], la société Brigade électronique, M. [W] [S] [D] et la société Brigade Electronics Group PLC demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 23 août 2021 par M. [W] [E] à l'encontre de l'arrêt rendu le 25 mai 2021 par la cour d'appel d'Angers, dans l'instance enregistrée sous le numéro T 21-21.559 ;
Vu les observations développées en défense à la requête par la SAS Buk Lament-Robillot ;
Vu l'avis de Jean Lecaroz, avocat général, recueilli lors des débats ;
Les demandeurs à la requête en radiation invoquent l'inexécution de l'arrêt rendu le 25 mai 2021 par la cour d'appel d'Angers qui a condamné M. [E] à leur payer diverses sommes pour un total d'environ 310 000 euros.
M. [E] établit qu'une saisie-attribution a été pratiquée sur ses comptes à hauteur de la somme de 299 145,84 euros et justifie ne pas être en mesure de s'acquitter du solde de sa créance.
La radiation sollicitée constituerait, en l'état de la saisie-attribution pratiquée, une atteinte excessive à son droit d'accès au juge de cassation.
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 27 octobre 2022
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Océane Gratian
Joël Boyer
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