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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Paul Y..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 30 juin 1998 par le juge d'instance de Juvisy-sur-Orge, délégué aux fonctions de juge de l'exécution, au profit :
1 / de la société Sovac-Crédipar, dont le siège est ...,
2 / de la société Accord Finances, société anonyme, dont le siège est ...,
3 / de la société Cofidis, société anonyme, dont le siège est ...,
4 / de la société Cofinoga, société anonyme, département recouvrement judiciaire, service surendettement, dont le siège est ...,
5 / de la société Finalion, société anonyme, dont le siège est Le Baudran, Bât D, ...,
6 / de la société Finedis, société anonyme, précontentieux, dont le siège est 92808 Puteaux cedex,
7 / de la société Neuilly contentieux, dont le siège est ...,
8 / du Crédit Lyonnais, société anonyme, direction des engagements, dont le siège est ...,
9 / de la Trésorerie Principale, dont le siège est BP 12, ...,
défenderesses à la cassation ;
En présence de Mme Irène X..., épouse Y..., demeurant ...,
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mai 1999, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Marc, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu qu'à l'encontre du jugement attaqué (juge de l'exécution du tribunal d'instance de Juvisy-sur-Orge, 30 juin 1998) qui, statuant en matière de surendettement, a déclaré irrecevable la demande présentée par M. Y..., ce dernier ayant fait valoir que les emprunts qu'il avait contracté avaient servi à compenser le poids des dettes familiales ;
Attendu que l'intéressé se borne à invoquer des éléments de fait qui ne sont pas de nature à remettre en cause la conformité de la décision attaquée aux règles de droit ; que le pourvoi ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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