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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Electricité de France, service national, dont le siège est ..., ayant une unité dite CNPE de Gravelines, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 8 juin 1998 par le tribunal d'instance de Lille, au profit :
1 / de M. Jean-Roger Z..., demeurant ...,
2 / de la CFE-CGC des Industries Electriques et Gazières, dont le siège est ...,
3 / du syndicat CGT du personnel des industries de l'Energie Electrique, Nucléaire et Gazière, unité CNPE, dont le siège est ...,
4 / du syndicat CFDT de la Fédération Gaz-Electricité, unité CNPE, dont le siège est ...,
5 / du syndicat CGT-FO des Industries de l'Energie Electrique et du Gaz, dont le siège est unité CNPE, dont le siège est ...,
6 / du syndicat CFTC du personnel de l'Electricité et du Gaz, dont le siège est unité CNPE, dont le siège est ...,
7 / de M. X..., demeurant unité CNPE, dont le siège est ...,
8 / de M. Y..., demeurant unité CNPE, dont le siège est ...,
9 / de M. A..., demeurant unité CNPE, dont le siège est ...,
10 / de M. B..., demeurant unité CNPE, dont le siège est ...,
11 / de M. C..., demeurant unité CNPE, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 juin 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mme Barberot, M. Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat d'Electricité de France, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Z... et du CFE-CGC des Industries Electriques et Gazieres, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par déclaration en date du 7 mai 1999, la SCP Defrénois et Levis, avocat à la Cour de Cassation, stipulant pour la société Electricité de France, a déclaré se désister de son pourvoi ;
Qu'il y a lieu de constater ce désistement conformément à l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
Constate LE DESISTEMENT du pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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