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N 30
DOSSIER
N 15/ 28
COUR D'APPEL DE LIMOGES
Ordonnance du 10 juin 2015
Mohamed X...
LIMOGES, le 10 juin 2015 à 11 heures 30,
Monsieur Jean Pierre COLOMER, Conseiller à la cour d'appel de Limoges, spécialement désigné pour suppléer la Première Présidente légitimement empêchée, assisté de Madame Marie Claude LAINEZ, greffier, a rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur Mohamed X..., né le 21 décembre 1964 à ROUBAIX (59100), demeurant ... 87100 LIMOGES
actuellement en soin au centre hospitalier d'ESQUIROL,
Appelant d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de LIMOGES en date du 29 mai 2015,
Comparant en personne assisté de Maître Nathalie SEYT, avocat au barreau de LIMOGES,
ET :
1o- Monsieur le Procureur Général près la cour d'appel de LIMOGES,
Intimé,
Représenté par Madame Odile VALETTE, Substitut Général,
2o- Monsieur le Directeur du Centre hospitalier d'Esquirol,
Intimé,
Non comparant ni représenté,
3o- Monsieur le Préfet de la Région Limousin, Préfet de la Haute Vienne,
Intimé,
Non comparant ni représenté,
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L'affaire a été appelée à l'audience publique du 9 juin 2015 à 11 heures 30 sous la présidence de Monsieur Jean Pierre COLOMER, Conseiller à la cour d'appel de Limoges assisté de Madame Marie Claude Lainez, Greffier.
L'appelant, son conseil et le ministère public ont été entendus en leurs observations,
Après quoi, Monsieur le Président a mis l'affaire en délibéré, pour être rendue à l'audience du10 juin 2015 ;
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Par arrêté en date du 19 mai 2015, le préfet de la Haute-Vienne a prononcé l'admission de M. Mohamed X...né le 21 décembre 1964 à Roubaix (59) en soins psychiatriques, sous la forme initiale d'une hospitalisation complète sans consentement au Centre Hospitalier Esquirol à Limoges, pour une durée d'un mois, expirant le 19 juin 2015, au vu d'un certificat médical circonstancié établi le 19 mai 2015 par le docteur B..., praticien n'exerçant pas dans l'établissement d'accueil.
Les deux certificats médicaux prévus aux 2ème et 3ème alinéas de l'article L. 3211-2-2 du Code de la santé publique ont été régulièrement établis.
Par arrêté du 22 mai 2015, le préfet a ordonné la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète.
Par requête en date du 26 mai 2015, le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Limoges aux fins de contrôle de la mesure d'hospitalisation conformément aux dispositions de l'article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique.
Le certificat médical accompagnant cette requête a été établi le 26 mai 2015. Il mentionne la persistance des troubles psychiatriques et la nécessité de poursuivre les soins sous la forme d'une hospitalisation complète.
Par ordonnance en date du 29 mai 2015, le juge des libertés et de la détention a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète aux motifs que la poursuite des soins sous cette forme apparaît nécessaire.
M. X...a interjeté appel de cette décision par courrier expédié le 02 juin 2015 et reçu le même jour.
À l'audience, il demande la mainlevée de la mesure en faisant valoir que les propos qu'il a tenus à l'égard d'une infirmière (« je vais l'étriper ») ont dépassé sa pensée. Ainsi, il explique que se trouvant en hospitalisation libre pour traiter un problème d'alcool, il a fumé dans sa chambre ce qui est interdit. Il indique que les infirmières sont intervenues et qu'il avait déjà eu affaire à l'une d'entre elles à l'occasion d'une précédente hospitalisation et que c'est à l'égard de celle-ci qu'il a tenu les propos agressifs. Il considère que son placement en hospitalisation sous contrainte est une injustice car il n'est pas dangereux. Enfin, il évoque toute la souffrance et les difficultés que lui cause cet enfermement.
Le ministère public requiert la confirmation de la décision du premier juge au regard des certificats médicaux, après avoir souligné que le placement en hospitalisation sous contrainte a été effectué sur la base des constatations d'un médecin extérieur à l'établissement.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'appel est régulier et recevable pour avoir été formé dans les délais légaux.
Il résulte des éléments du dossier que M. X...qui était hospitalisé en soins libres pour des abus d'alcool avec troubles du comportement a proféré des menaces de mort à l'égard d'un membre du personnel durant son séjour à l'hôpital. Ainsi, le certificat médical initial fait état d'agressivité verbale, d'idées meurtrières et de danger pour sa personne et pour autrui.
Les certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures de l'hospitalisation font état d'une possible maladie psychiatrique sous-jacente et de la nécessité d'une surveillance clinique continue.
Le certificat médical établi le 26 mai 2015 par le docteur C...mentionne la nécessité d'une évaluation psychiatrique et addictologique complémentaire afin d'adapter le traitement médicamenteux psychotrope et addictologique. Le médecin évoque la nécessité de poursuivre la surveillance clinique ainsi que l'élaboration d'un projet de soins adapté.
Le certificat médical établi le 4 juin 2015 par le même médecin mentionne que le patient n'a pas présenté d'agitation ou d'hétéro-agressivité physique mais que la critique des propos à caractère hétéro-agressif est partielle et qu'il persiste des épisodes de propos hétéro agressifs. Le médecin considère qu'une évaluation psychiatrique complémentaire et une adaptation du traitement psychotrope sont nécessaires et qu'une surveillance clinique continue est indispensable. Ainsi, selon lui, les soins sans consentement doivent se poursuivre sous la forme d'une hospitalisation complète.
M. X...reconnaît avoir proféré des menaces de mort tout en soulignant que ses propos ont dépassé sa pensée et qu'il n'est pas dangereux. Tel n'est pas l'avis des médecins, notamment celui du médecin qui a rédigé le certificat médical initial, qui n'appartient pas à l'établissement psychiatrique.
Les certificats médicaux les plus récents montrent la persistance de propos hétéro-agressifs dans un contexte de soins psychiatriques, étant rappelé qu'il a été hospitalisé en raison d'abus d'alcool qui provoquaient chez lui des troubles du comportement. Ceci justifie l'avis médical du 4 juin 2015 selon lequel une évaluation psychiatrique complémentaire et une adaptation du traitement sont nécessaires ainsi qu'une surveillance clinique continue.
Les pièces médicales du dossier sont concordantes. Elles établissent que M. X...souffre toujours de troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et que la prise en charge du malade sous forme d'une hospitalisation complète décidée par le préfet demeure nécessaire.
La décision sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de LIMOGES en date du 29 mai 2015 ;
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à :
- Monsieur le Procureur Général,
- Monsieur le Directeur du Centre hospitalier Spécialisé d'Esquirol
-Monsieur Mohamed X...
-Monsieur le Préfet de la Haute Vienne
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Marie-Claude LAINEZ. Jean-Pierre COLOMER.
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