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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le deuxième moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le jugement doit être motivé ;
Attendu que, pour débouter la société Les Celtiques, preneur à bail de locaux à usage commercial appartenant aux consorts X..., de sa demande tendant à la condamnation des bailleurs à faire reconstruire un mur de cave, l'arrêt attaqué (Riom, 24 septembre 2003) retient, par motifs adoptés, que les autres demandes présentées par la société Les Celtiques seront rejetées en l'état du dossier et, par motifs propres, que la demande de faire reconstruire un mur de cave est à rejeter ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les premier et troisième moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la société Les Celtiques de sa demande tendant à la condamnation des consorts X... à faire reconstruire un mur de cave, l'arrêt rendu le 24 septembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne, ensemble, M. X... et Mmes Y... et Z... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille cinq.
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