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Cour de cassation, 24 mai 1991. 90-12.829

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-12.829

jurisprudence.case.decisionDate :

24 mai 1991

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gérard, Auguste, Marie X..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 janvier 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre), au profit de Mme Maryse Andrée Y..., épouse X..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 11 avril 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de Me Vincent, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu que sous couvert de griefs non fondés de défaut de base légale et de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation des faits et éléments de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond dans la procédure de divorce opposant les époux X...-Y... ; Qu'il ne saurait dont être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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