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COUR DE CASSATION
Première présidence
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ORejRad
Pourvoi n°: E 21-21.202
Demandeur: la société VTI
Défendeur: M. [D] [X]
Requête n°: 101/22
Ordonnance n° : 90820 du 8 septembre 2022
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
M. [W] [D] [X], ayant Me Haas pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société VTI, ayant la SCP Alain Bénabent pour avocat à la Cour de cassation,
Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Océane Gratian, greffier lors des débats du 23 juin 2022, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 25 janvier 2022 par laquelle M. [W] [D] [X] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 13 août 2021 par la société VTI à l'encontre de l'arrêt rendu le 21 juin 2021 par la cour d'appel de Versailles, dans l'instance enregistrée sous le numéro E 21-21.202 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête par Me Haas ;
Vu les observations développées en défense à la requête par la SCP Alain Bénabent ;
Vu l'avis de Savinien Grignon Dumoulin, avocat général, recueilli lors des débats ;
Selon l'arrêt attaqué, diverses condamnations ont été prononcées à l'encontre de la société VTI, dont l'inexécution est invoquée au soutien de la requête en radiation.
La société VTI justifie d'une exécution significative des causes de l'arrêt attaqué et de la proposition faite à l'huissier de justice poursuivant de s'acquitter du solde de sa dette en trois échéances de septembre à novembre 2022.
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 8 septembre 2022
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Océane Gratian
Joël Boyer
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