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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. André, Charles Y..., demeurant ...,
2 / la société SCEA Ferme de Sainte-Sophie, dont le siège est Ferme de Sainte-Sophie, 51230 Connantre,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 septembre 1999 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit de Mme Eliane Y..., épouse X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mai 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de M. Y... et de la société SCEA Ferme de Sainte-Sophie, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme Eliane Y..., épouse X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'ayant relevé que l'appel avait été formé le 16 septembre 1996, que la première initiative procédurale avait été le fait de Mme X... qui avait conclu le 6 mai 1997, faisant alors courir un nouveau délai de péremption expirant le 6 mai 1999 et que M. Y... et la société civile d'exploitation agricole "Ferme de Sainte-Sophie" n'avaient déposé leurs conclusions au greffe que le 24 juin 1999, la cour d'appel en a exactement déduit que le délai de péremption était bien expiré, la fixation d'une date d'audience n'étant pas de nature à l'interrompre ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, M. Y... et la SCEA Ferme de Sainte-Sophie aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, M. Y... et la SCEA Ferme de Sainte-Sophie à payer à Mme X... la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille un.
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