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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la cour d'assises d'ILLE-et-VILAINE, en date du 18 septembre 1998, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de viols et agressions sexuelles aggravés, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 371, 374, 375 et 593 du Code de procédure pénale, violation de l article 6.3 de la Convention de sauvegarde des droits de l homme et des libertés fondamentales, violation des droits de la défense ;
"en ce que l arrêt attaqué a condamné X... à payer à A. X... la somme de 70 000 Frs à titre de dommages-intérêts, outre celle de 10 000 Frs pour les frais non recouvrables ;
"aux motifs, sur la demande de renvoi, que les débats sur l action civile ont été renvoyés à une session ultérieure par arrêt du 19 novembre 1997 pour permettre l expertise de la partie civile ;
que le rapport a été déposé le 24 juin 1998 ; que Me Fillion, précédent conseil de l accusé, en a été avisé le même jour ; que l accusé a donc pu, en temps utile, organiser sa défense ; qu il convient donc de rejeter la demande de renvoi ; que par arrêt du 19 novembre 1997, X... a été déclaré coupable, notamment de viols et agressions sexuelles sur la personne de sa fille A. qui, lors de certains des faits, était mineure de 15 ans ; qu il résulte du rapport des experts Toulouse et Le Gueut que A. X... a subi, en raison de la nature, la durée et du lien de parenté avec l auteur des faits, des traumatismes psychologiques majeurs affectant tous les aspects de sa vie et obérant son évolution ; qu en raison de cette atteinte d une gravité particulière et au retentissement existentiel si prolongé, il convient de fixer à 120 000 Frs le montant du préjudice psychologique et moral ; qu il convient d en déduire les 50 000 Frs versés à titre provisionnel ; qu il sera alloué 10 000 Frs au titre des frais non recouvrables ;
"alors que tout accusé a droit à disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ; qu ayant été tardivement commis d office pour assister X..., Me Hersart de la Villemarque a sollicité le renvoi de cette affaire ;
que bien que le défenseur de X... ait, d une part, été privé de la possibilité de consulter le dossier de cette affaire et qu il n ait, d autre part, pu prendre connaissance des conclusions de la victime que 15 minutes avant l audience, la cour d assises a rejeté la demande de renvoi présentée par X..., violant ainsi les textes et principe susvisés" ;
Attendu qu'en refusant d'ordonner le renvoi de l'affaire par les motifs reproduits au moyen, la Cour n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation qui échappe au contrôle de la Cour de Cassation ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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