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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Lande Touzard, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 janvier 1998 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre civile, section B), au profit du receveur des Impôts de Rennes-Ouest, dont le siège est ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Gueguen, conseiller référendaire rapporteur, M. Métivet, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Gueguen, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la SCI Lande Touzard, de Me Foussard, avocat du receveur des Impôts de Rennes-Ouest, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que le 2 avril 1998, la SCI Lande Touzard a déclaré se pourvoir en cassation contre un arrêt rendu le 8 janvier 1998 par la cour d'appel de Rennes sur appel d'un jugement prononcé le 22 novembre 1996 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de la même ville ; que postérieurement à cette déclaration de pourvoi, et au dépôt du mémoire ampliatif le 1er septembre 1998, le receveur principal des Impôts de Rennes-Ouest, défendeur, a décidé de renoncer au bénéfice de l'arrêt rendu le 8 janvier 1998, et s'est engagé à procéder à la mainlevée de la saisie-attribution litigieuse ainsi qu'à la restitution des sommes perçues à la suite de cette mesure, ce dont il se déduit qu'il a également renoncé au bénéfice du jugement du 22 novembre 1996 ; que cette renonciation au bénéfice de l'arrêt confirmatif attaqué, et la restitution des sommes perçues après mainlevée de la saisie-attribution contestée, font disparaître l'intérêt de la SCI la Lande Touzard, dont le pourvoi est devenu sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Condamne le receveur principal des Impôts de Rennes-Ouest aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juillet deux mille un.
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