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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Michèle Z..., épouse Y..., demeurant ..., appartement 4, 76800 Saint-Etienne-du-Rouvray,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 décembre 1998 par la cour d'appel de Rouen (3e chambre civile), au profit de M. Martial Y..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience du 22 mai 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. de Givry, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, MM. Pierre, Dorly, Mazars, conseillers, M. Trassoudaine, conseiller référendaire, Mme Solange Gautier, conseiller faisant fonctions d'avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. de Givry, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme Y..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. Y..., les conclusions de Mme Solange Gautier, conseiller faisant fonctions d'avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que Mme Michèle Z..., épouse Y..., s'est pourvue, le 10 septembre 1999, en cassation d'un arrêt rendu le 10 décembre 1998 par la cour d'appel de Rouen, à son préjudice et au profit de M. Martial Y... ;
Qu'à la date du 20 mars 2001, elle a déclaré se désister purement et simplement de son pourvoi ;
Qu'il échet de donner acte de ce désistement ;
Et attendu que M. Martial X... a, dans le délai imparti pour le dépôt du mémoire en défense et antérieurement au désistement, présenté une demande de paiement par Mme Michèle Z..., épouse Y..., d'une somme de 15 000 francs ou 2 286,74 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à Mme Michèle Z..., épouse Y..., de son DESISTEMENT de pourvoi ;
Condamne Mme Fleury, épouse Y..., aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille un.
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