Cour d'appel, 02 avril 2009. 08/00315
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
08/00315
jurisprudence.case.decisionDate :
2 avril 2009
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
18 ème Chambre B devenue
Pôle 6 - Chambre 12
à compter du 31 Mars 2009
ARRET DU 2 Avril 2009
(n° 19 , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/00315-BF
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Mars 2008 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CRETEIL RG n° 07-00302
APPELANT
Monsieur [Z] [O]
[Adresse 2]
[Localité 7]
non comparant, non représenté
INTIMEES
S.A. TELEMARKET
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Loïc TOURANCHET, avocat au barreau de PARIS, toque : K0188, substitué par Me Julie LEBOURHIS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0168
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ESSONNE (CPAM 91)
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Melle [H] en vertu d'un pouvoir général
Monsieur le Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales - Région d'Ile-de-France (DRASSIF)
[Adresse 3]
[Localité 4]
régulièrement avisé - non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Février 2009, en audience publique, les seules parties représentées ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Bertrand FAURE, Président, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Bertrand FAURE, Président
Madame Marie-Christine LAGRANGE, Conseiller
Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller,
Greffier : Madame Béatrice OGIER, lors des débats
ARRET :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par Monsieur Bertrand FAURE, Président et par Madame Béatrice OGIER, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par [Z] [O] d'un jugement rendu le 20 Mars 2008 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CRETEIL dans un litige l'opposant à la SA TELEMARKET avec mise en cause de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) du Val de Marne ;
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.
Bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée dont l'avis de réception a été retourné au Greffe Social de la Cour dûment émargé en date du 5 Mai 2008 [Z] [O] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter ;
Par observations simplement orales de leur conseil et représentant la SA TELEMARKET et la CPAM du Val de Marne prennent acte que l'appel n'est pas soutenu et concluent à dans ces conditions à confirmation pure et simple ;
Sur quoi la Cour :
Considérant qu'en ne comparaissant pas en personne ou par l'intermédiaire d'un représentant pour soutenir son recours [Z] [O] laisse la Cour dans l'ignorance des critiques qu'il aurait pu former à l'encontre d'un jugement dont il a cru devoir interjeter appel ; qu'ainsi, et observation faite que l'envoi d'un mémoire ne saurait suppléer le défaut de comparution, la Cour qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie à la barre et qui ne relève en l'espèce aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise ne peut que la confirmer ;
PAR CES MOTIFS
Déclare [Z] [O] recevable mais mal fondé en son appel ;
Confirme le jugement entrepris ;
Dispense l'appelant du paiement du droit d'appel prévu par l'article R.144-10 alinéa 2 du Code de la Sécurité Sociale.
Le Greffier, Le Président,
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