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Cour d'appel, 02 avril 2009. 08/00315

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

08/00315

jurisprudence.case.decisionDate :

2 avril 2009

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS 18 ème Chambre B devenue Pôle 6 - Chambre 12 à compter du 31 Mars 2009 ARRET DU 2 Avril 2009 (n° 19 , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/00315-BF Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Mars 2008 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CRETEIL RG n° 07-00302 APPELANT Monsieur [Z] [O] [Adresse 2] [Localité 7] non comparant, non représenté INTIMEES S.A. TELEMARKET [Adresse 1] [Localité 6] représentée par Me Loïc TOURANCHET, avocat au barreau de PARIS, toque : K0188, substitué par Me Julie LEBOURHIS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0168 CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ESSONNE (CPAM 91) [Adresse 8] [Localité 5] représentée par Melle [H] en vertu d'un pouvoir général Monsieur le Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales - Région d'Ile-de-France (DRASSIF) [Adresse 3] [Localité 4] régulièrement avisé - non représenté COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Février 2009, en audience publique, les seules parties représentées ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Bertrand FAURE, Président, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Bertrand FAURE, Président Madame Marie-Christine LAGRANGE, Conseiller Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller, Greffier : Madame Béatrice OGIER, lors des débats ARRET : - réputé contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. - signé par Monsieur Bertrand FAURE, Président et par Madame Béatrice OGIER, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par [Z] [O] d'un jugement rendu le 20 Mars 2008 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CRETEIL dans un litige l'opposant à la SA TELEMARKET avec mise en cause de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) du Val de Marne ; Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard. Bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée dont l'avis de réception a été retourné au Greffe Social de la Cour dûment émargé en date du 5 Mai 2008 [Z] [O] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter ; Par observations simplement orales de leur conseil et représentant la SA TELEMARKET et la CPAM du Val de Marne prennent acte que l'appel n'est pas soutenu et concluent à dans ces conditions à confirmation pure et simple ; Sur quoi la Cour : Considérant qu'en ne comparaissant pas en personne ou par l'intermédiaire d'un représentant pour soutenir son recours [Z] [O] laisse la Cour dans l'ignorance des critiques qu'il aurait pu former à l'encontre d'un jugement dont il a cru devoir interjeter appel ; qu'ainsi, et observation faite que l'envoi d'un mémoire ne saurait suppléer le défaut de comparution, la Cour qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie à la barre et qui ne relève en l'espèce aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise ne peut que la confirmer ; PAR CES MOTIFS Déclare [Z] [O] recevable mais mal fondé en son appel ; Confirme le jugement entrepris ; Dispense l'appelant du paiement du droit d'appel prévu par l'article R.144-10 alinéa 2 du Code de la Sécurité Sociale. Le Greffier, Le Président,

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Cour d'appel 2009-04-02 | Jurisprudence Berlioz