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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Malika Y..., demeurant ... 21, Résidence Théophile Viau, 82000 Montauban,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 avril 1997 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de M. Jacques X..., demeurant ... d'Agen,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 juin 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'après avoir été embauchée le 1er juin 1993, par contrat à durée indéterminée, en qualité d'assistante et collaboratrice de M. X..., député, Mlle Y... a signé, le 21 août 1994, un contrat à durée déterminée pour exercer la même fonction du 1er septembre 1993 au 31 mars 1994 ; que ce contrat a été renouvelé le 31 mars 1994 pour la période allant du 1er avril au 30 septembre 1994 ; qu'elle a saisi le 20 octobre 1994, le conseil de prud'hommes pour obtenir la requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée ainsi que le paiement de diverses sommes ;
Attendu que Mlle Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 4 avril 1997) d'avoir confirmé le jugement lui allouant des dommages-intérêts, en énonçant que les premiers juges avaient fait une juste appréciation des indemnités qui lui étaient dues et des dommages-intérêts réparant son préjudice du fait de son licenciement, alors, selon le moyen, qu'en se référant au jugement qui était lui-même dépourvu de motivation réelle, la cour d'appel n'a pas valablement motivé son arrêt ni répondu aux conclusions qui dénonçaient l'insuffisance des dommages-intérêts alloués au regard de l'importance du préjudice subi ;
Mais attendu que la cour d'appel a motivé sa décision et répondu aux conclusions invoquées par la seule évaluation qu'elle a faite du préjudice résultant du licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mlle Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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