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Cour de cassation, 20 décembre 1993. 93-05.028

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

93-05.028

jurisprudence.case.decisionDate :

20 décembre 1993

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 septembre 1992 par la cour d'appel de Rennes (chambre des mineurs), au profit : 1 / de Mme Nathalie X..., épouse Y..., 2 / de M. le procureur général, près la cour d'appel de Rennes, défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 novembre 1993, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Gélineau-Larrivet, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gélineau-Larrivet, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen régulier de cassation ; que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire contenant l'énoncé, même sommaire, d'un tel moyen dans le délai de trois mois prévu par le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CONSTATE la DECHEANCE du pourvoi ; Condamne M. X..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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Cour de cassation 1993-12-20 | Jurisprudence Berlioz