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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales du Centre, domicilié ...
en cassation d'un jugement rendu le 16 avril 1997 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Blois, dans l'affaire opposant :
M. René X..., demeurant Les Grouets ...,
défendeur à la cassation ;
à la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Loir-et-Cher, dont le siège est ...,
LA COUR, en l'audience publique du 17 juin 1999, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ramoff, conseiller, M. Leblanc, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 141-1 et L. 162-20 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles R. 142-24 et R. 162-21 du même Code ;
Attendu que pour condamner la Caisse primaire d'assurance maladie à prendre en charge les frais d'hospitalisation à Nancy, exposés par M. X..., assuré social demeurant à Blois, le Tribunal, par jugement inexactement qualifié en premier ressort, énonce essentiellement que seul le praticien de Nancy ayant déjà opéré l'intéressé pouvait opérer à moindre frais dans les mêmes conditions d'efficacité ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le différend faisait apparaître une difficulté d'ordre médical relative à l'état du malade, le Tribunal, qui n'a pas recherché, au besoin après mise en oeuvre d'une expertise médicale dans les formes de l'article L. 141-1 du Code de la sécurité sociale, si l'hôpital de Blois ne constituait pas la structure de soins appropriée la plus proche du domicile de l'assuré, a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 avril 1997, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Blois ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Tours ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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