jurisprudence.case.fullText
.
Sur le moyen unique :
Attendu que la société des pétroles Shell fait grief à la décision attaquée (Commission nationale technique, 14 mars 1989), de l'avoir déboutée de son recours tendant à l'annulation de la décision de la caisse régionale d'assurance maladie du 25 août 1988 lui refusant l'octroi d'une ristourne sur la majoration forfaitaire des cotisations destinées à couvrir les risques des accidents de trajet, eu égard à l'avis défavorable du directeur régional du travail et de l'emploi, alors, selon le moyen, d'une part, qu'un avis, même impératif, s'incorpore à la décision de l'autorité compétente dont il constitue une simple mesure préparatoire, en sorte que le juge compétent pour connaître de ladite décision l'est nécessairement pour apprécier l'avis sur la base duquel elle a été prise ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la Commission nationale technique a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, entachant ainsi sa décision d'excès de pouvoir ; alors, d'autre part, que les litiges d'ordre individuel provoqués par les mesures relatives aux cotisations de sécurité sociale relèvent de la seule compétence judiciaire dès lors que les décisions contestées sont inhérentes à la gestion d'un régime de sécurité sociale ; qu'en refusant d'examiner l'avis du directeur régional du Travail relatif à la ristourne sur les cotisations de la société des pétroles Shell, la Commission nationale technique a méconnu le principe de la séparation des pouvoirs en violation de la loi des 16-24 août 1790 ;
Mais attendu que c'est à bon droit que la Commission nationale technique a relevé que si la société des pétroles Shell avait estimé devoir contester l'avis litigieux, elle aurait dû former un recours soit par la voie hiérarchique, soit devant les juridictions du contentieux de l'ordre administratif ; que, ne l'ayant pas fait, l'avis était devenu définitif ; qu'elle a ainsi statué dans les limites de sa compétence et sans porter atteinte au principe de la séparation des pouvoirs ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard