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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Groupement interproducteurs Collioure et Banyuls (GICB), venant aux droits de la société Cellier des Templiers, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1996 par la cour d'appel de Montpellier (Chambre sociale), au profit de Mme Martine X..., demeurant résidence Les Madeloc, appartement ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 mars 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Lambert, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de Me Blondel, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par déclaration en date du 10 mai 1999, le GICB, venant aux droits de la société Cellier des Templiers, a déclaré se désister de son pourvoi ;
Qu'il y a lieu de constater ce désistement conformément à l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE le DESISTEMENT du pourvoi ;
Condamne le GICB aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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