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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean Guy X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 juin 1997 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section A), au profit de la société Jardin de Ciade, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 mai 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mlle Barberot, Mme Andrich, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de Me Thouin-Palat, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 212-4-3 du Code du travail et l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que M. X... a été embauché le 17 octobre 1991 par la société Jardi de Ciade en qualité d'ouvrier vendeur fleuriste, pour 169 heures de travail par mois ; qu'à compter de janvier 1993, il ne percevait plus que 3 750 francs par mois pour 97 heures de travail, selon les bulletins de paie ; qu'il a démissionné le 8 décembre 1994 et a saisi la juridiction prud'homale en paiement de diverses sommes ;
Attendu que, pour débouter le salarié de ses demandes de rappel de salaire et de congés payés y afférents, la cour d'appel énonce que depuis le mois de janvier 1993 jusqu'au 8 décembre 1994, soit pendant près de deux ans, M. X... a accepté sans réserve une rémunération mensuelle de 3 730 francs et les bulletins de salaire y afférents, faisant état de 97 heures de travail ; que les attestations qu'il produit ne permettait pas d'établir qu'il effectuait un nombre d'heures de travail supérieur à celui indiqué sur les bulletins de salaire ; qu'elles fond seulement mention de ses horaires de départ depuis son domicile jusqu'à son retour le soir, sans précision sur les jours travaillés ou toute autre circonstance justifiant d'horaires de travail au service de la société Jardin de Ciade ; que le fait qu'il ait été fait mention d'aucune période de référence n'est pas probant ; qu'il n'est donc pas établi que M. X... ait travaillé plus de 97 heures ;
Attendu cependant que la modification du contrat de travail ne peut être opposée au salarié que s'il l'a acceptée ; que cette acceptation ne résulte pas de la seule exécution du contrat aux conditions modifiées ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que le passage d'un horaire de 169 heures par mois à un horaire de 97 heures transformait le contrat de travail à temps plein de M. X... en un contrat à temps partiel normalement soumis à la formalité de l'écrit, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'acceptation de la modification de son contrat par le salarié a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 juin 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Jardin de Ciade aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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