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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens réunis :
Vu les articles L. 452-1 et L. 412-8 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que M. X..., élève mineur du Lycée professionnel Henri Avril (le Lycée), a été victime le 6 mai 1996 d'une intoxication aiguë, après avoir inhalé volontairement du trichloréthylène, substance utilisée dans le cadre de l'enseignement qui lui était dispensé ; que le caractère professionnel de cet accident ayant été reconnu, il a saisi la juridiction de sécurité sociale d'une demande en reconnaissance de faute inexcusable ;
Attendu que pour écarter la faute inexcusable du Lycée, l'arrêt retient essentiellement que l'établissement, conscient du risque que pouvait présenter le trichloréthylène, n'a manqué ni à son obligation de sécurité, ni à son obligation de surveillance, ayant pris toutes les mesures nécessaires à la préservation de la santé et de la sécurité de son élève dans le cadre d'un exercice normal et loyal par celui-ci de son contrat de travail ;
Qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que M. X... avait obtenu à deux reprises, la veille de son accident, la délivrance d'un flacon de trichloréthylène et avait pu le conserver par devers lui en fin de journée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 avril 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu les articles 700 et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne le Trésor public à payer à la SCP Waquet, Farge et Hazan la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille cinq.
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