AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Mme X... a demandé à être inscrite sur la liste annuelle des experts judiciaires de la cour d'appel de Basse-Terre, en application des dispositions du décret du 31 décembre 1974, en qualité de traducteur-interprète en langue arabe ;
que, par décision de l'assemblée générale des magistrats de cette cour d'appel en date du 28 novembre 2003, elle n'a pas été inscrite ; qu'elle a formé le recours prévu à l'article 34 du décret précité ;
Attendu que Mme X... expose qu'aucune raison ne lui a été donnée pour justifier le refus de son inscription et sollicite le réexamen de son dossier en faisant valoir qu'elle réunit toutes les conditions nécessaires pour être inscrite ;
Mais attendu que la décision de l'assemblée générale des magistrats de la cour d'appel statuant sur l'inscription d'un expert n'entre pas dans les prévisions de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;
Et attendu que l'appréciation, tant des qualités professionnelles du candidat à l'inscription sur la liste des experts judiciaires que de l'opportunité d'inscrire un technicien sur cette liste eu égard aux besoins des juridictions du ressort de la cour d'appel, échappe au contrôle de la Cour de Cassation ;
D'où il suit que le recours ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille quatre.