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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Isabelle X... de Saint-Fond, demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 9 novembre 1995 par le tribunal d'instance du 5e arrondissement de Paris, au profit de la société à responsabilité limitée DBL, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 mai 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sempère, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Sempère, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de Mme X... de Saint-Fond, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en sa troisième branche ;
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour condamner Mme X... de Saint-Fond à payer à la société DBL, le tribunal d'instance, après avoir énoncé que cette société demandait le paiement de travaux réalisés à la demande de Mme X... de Saint-Fond dans un appartement dont elle était locataire, a retenu qu'il résultait des pièces produites aux débats que celle-ci était redevable de la somme de 6 920,31 francs ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans procéder à aucune analyse des éléments de preuve produits sur lesquels il fondait sa décision, le Tribunal n'a pas donné de motifs à sa décision ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 novembre 1995, entre les parties, par le tribunal d'instance du 5e arrondissement de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance du 6e arrondissement de Paris ;
Condamne la société DBL aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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