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Cour de cassation, 20 décembre 1993. 92-11.495

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

92-11.495

jurisprudence.case.decisionDate :

20 décembre 1993

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre-Adrien X..., agriculteur, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 décembre 1991 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), au profit de M. Adrien X..., agriculteur, demeurant à Amifontaine (Aisne), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 novembre 1993, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Gié, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Gié, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Pierre-Adrien X..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. Adrien X... ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 815-10, alinéa 3, du Code civil ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'en 1977, M. Adrien X..., exploitait un fonds agricole en indivision avec ses deux fils, Pierre-Adrien et Jean-Marie, chacun d'eux étant inscrit comme chef d'exploitation sur les registres de la Mutualité sociale agricole ; que la valeur de l'exploitation a été fixée, d'un commun accord entre les parties à 510 000 francs et la part indivise à 170 000 francs ; qu'en 1978, le père et ses deux fils ont constitué un groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) ; que, postérieurement à la dissolution de ce groupement, Pierre-Adrien et Jean-Marie ont assigné leur père pour que soit prononcée la clôture des opérations de liquidation ; que M. Adrien X... a assigné ses deux fils en paiement de leurs dettes personnelles à son encontre ; qu'en cause d'appel Pierre a réclamé à son père la somme de 50 000 francs au titre de la part lui revenant dans les résultats de l'exercice 1977 ; Attendu que, pour débouter Pierre X... de cette demande, l'arrêt attaqué retient que celui-ci ne démontre pas qu'il a réellement travaillé sur l'exploitation au cours de la période considérée ; Attendu qu'en subordonnant la participation de l'indivisaire aux résultats de l'exploitation à un travail effectif, alors que chaque indivisaire a droit aux bénéfices provenant du bien indivis et supporte la perte proportionnellement à ses droits dans l'indivision, la cour d'appel s'est déterminée par un motif inopérant et n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer ni sur la deuxième branche du premier moyen, ni sur les deuxième, troisième, quatrième et cinquième moyens : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Pierre X... de sa demande en paiement d'une somme de 50 000 francs au titre de résultats de l'exercice 1977, l'arrêt rendu le 13 décembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ; Condamne M. Adrien X..., envers M. Pierre X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Le condamne également à payer la somme de 12 000 francs à M. Pierre X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Amiens, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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Cour de cassation 1993-12-20 | Jurisprudence Berlioz