Berlioz.ai

Cour de cassation, 21 décembre 1989. 88-15.374

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

88-15.374

jurisprudence.case.decisionDate :

21 décembre 1989

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DU JURA, dont le siège est ..., à Lons-le-Saulnier (Jura), en cassation d'un arrêt rendu le 22 avril 1988 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), au profit de Monsieur Louis X..., demeurant à Moirans-en-Montagne (Jura), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 novembre 1989, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chazelet, Lesire, Leblanc, Hanne, conseillers, Mme Barrairon, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Feydeau, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la CPAM du Jura, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que par une convention nationale du 29 juillet 1982 conclue en application de l'article 20 de la loi n° 79-1129 du 28 décembre 1979 portant diverses mesures de financement de la sécurité sociale, les pharmaciens se sont engagés à faire bénéficier les caisses d'assurance maladie d'une remise assise sur le bénéfice donnant lieu à l'impôt sur les sociétés ou sur les bénéfices industriels et commerciaux dégagés par chaque officine pour l'année 1981 ; que le Conseil d'Etat ayant, le 31 octobre 1986, annulé l'arrêté interministériel du 3 septembre 1982 qui avait approuvé cette convention, les actes pris pour son application ont été validés par l'article 17 de la loi n° 87-39 du 27 janvier 1987 ; Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie fait grief à l'arrêt attaqué (Besançon, 22 avril 1988) d'avoir dit qu'elle ne pouvait réclamer à M. X..., pharmacien, le montant de ladite remise, alors, d'une part, que l'article 17 de la loi n° 87-39 du 27 janvier 1987 a validé tous les actes pris en application de la convention nationale conclue le 29 juillet 1982 et instituant une remise conventionnelle pour les pharmaciens ; que dès lors l'arrêté interministériel du 3 septembre 1982, qui avait approuvé et rendu applicable à tous les pharmaciens la convention précitée, a retrouvé toute sa valeur juridique ; que par suite M. X... était tenu de payer à la caisse exposante la remise prévue par ladite convention ; d'où il suit qu'en déboutant la caisse de sa demande, la cour d'appel a violé l'article 17 de la loi n° 87-39 du 27 janvier 1987 ; et alors, d'autre part, en toute hypothèse, qu'à supposer que l'arrêté du 3 septembre 1982 n'ait pas été validé, la loi du 27 janvier 1987 a validé tous les actes de procédure accomplis en application de la convention nationale conclue le 29 juillet 1982 ; qu'ainsi la mise en demeure du 16 juin 1983 et la citation devant la commission de première instance ont été validées ; que dès lors la réclamation de la caisse était bien fondée ; Mais attendu qu'un arrêté d'approbation d'une convention n'est pas un acte pris en application de celle-ci et que la loi susvisée avait pour seul objet de faire obstacle aux demandes de remboursement éventuellement présentées par les pharmaciens s'étant acquittés de la remise, ce qui n'était pas le cas en l'espèce ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la CPAM du Jura, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un décembre mil neuf cent quatre vingt neuf.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1989-12-21 | Jurisprudence Berlioz