Cour de cassation, 20 décembre 1990. 89-85.910
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
89-85.910
jurisprudence.case.decisionDate :
20 décembre 1990
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt décembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire RACT-MADOUX, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Bernard,
contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 22 septembre 1989 qui dans une procédure suivie contre lui pour infraction au Code de l'urbanisme, a prononcé sur les intérêts civils et a ordonné la mise en conformité des lieux sous astreinte ;
Vu le mémoire personnel et le mémoire en défense, régulièrement produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 388 du Code de procédure pénale ;
Attendu que pour écarter l'exception de nullité de la citation, soulevée par le prévenu, au motif qu'à la date des faits visés dans l'exploit-février 1986 X... n'était pas propriétaire du local litigieux et n'y avait pas effectué de travaux, les juges du fond énoncent qu'il s'agit d'une erreur purement matérielle, que la date à retenir est celle des titres d'occupation de chacun des prévenus soit au plus tard le 27 février 1987- et que ces derniers ont parfaitement pu préparer leur défense ;
Attendu qu'en cet état la cour d'appel a justifié sa décision, sans encourir le grief allégué au moyen, lequel doit dès lors être écarté ;
Sur le deuxième et le troisième moyens de cassation, pris de la violation des articles 485 du Code de procédure pénale et L. 480-5 du Code de l'urbanisme ;
Lesdits moyens étant réunis ;
Attendu que le demandeur n'est pas fondé à reprocher à la cour d'appel d'avoir ordonné la mise en conformité des lieux sous astreinte " au titre de l'action civile ", dès lors que cette mesure, à caractère réel, est destinée à faire cesser une situation illicite et ne constitue pas une sanction pénale ;
Attendu en outre qu'il ne résulte pas de l'arrêt attaqué qu'X... ait été condamné à remettre en état plusieurs locaux ; qu'ainsi le troisième moyen repose sur une affirmation inexacte ;
Que les moyens, dès lors, ne peuvent être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin, Carlioz conseillers de la chambre, MM. Louise, Maron, Nivôse conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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