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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que, reprochant à la SCP notariale Prodhomme-Le Gluher-Guelard-Lancelot, actuellement dénommée la SCP Le Gluher-Guelard-Lancelot (la SCP), d'avoir distribué le prix de vente de lots d'un immeuble sans tenir compte de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire garantissant sa créance, la société Sofilat (la société), a assigné cette SCP en réparation de son préjudice ; qu'un jugement a dit que la SCP avait commis une faute en distribuant le prix de vente sans tenir compte de l'inscription d'hypothèque et, avant dire droit sur l'évaluation du préjudice, a ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture afin de permettre à la société de justifier de son préjudice ; qu'un second jugement a débouté la société de sa demande, au motif qu'elle ne justifiait pas d'un lien de causalité entre la faute commise et le préjudice allégué ; que Mme de X..., mandataire judiciaire à la liquidation de la société, a interjeté appel de ce dernier jugement ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la SCP fait grief à l'arrêt de ne pas comporter la mention du nom du greffier qui l'a signé, alors, selon le moyen, que le jugement, authentifié par le greffier qui a assisté à son prononcé, doit comporter l'indication du nom de celui-ci ; que l'arrêt qui ne comporte pas la mention du nom du greffier qui l'a signé ne satisfait pas aux exigences de l'article 456 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il y a présomption que le greffier qui a signé la décision est celui qui a assisté à son prononcé ; que l'arrêt mentionne le nom du greffier ayant assisté à son prononcé ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles 1351 du Code civil et 480 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ;
Attendu que pour dire que la responsabilité de la SCP était définitivement acquise, l'arrêt retient que les dispositions du premier jugement ont tranché cette question ;
Qu'en statuant ainsi, alors que ce jugement s'était borné, dans son dispositif, à dire que la SCP avait commis une faute, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 septembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne Mme de X..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme de X..., ès qualités ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille cinq.
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