jurisprudence.case.fullText
N° W 22-81.435 F-N
N° 50998
RB5
14 SEPTEMBRE 2022
NON-ADMISSION
M. DE LAROSIÈRE DE CHAMPFEU conseiller le plus ancien faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 14 SEPTEMBRE 2022
MM. [B] et [Z] [N] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, chambre correctionnelle, en date du 28 janvier 2022, qui a condamné le premier, pour infraction à la législation sur les stupéfiants, à deux ans d'emprisonnement, cinq ans d'interdiction du territoire français, ordonné une mesure de confiscation et décerné un mandat de dépôt à délai différé, le second, pour infractions à la législation sur les stupéfiants et à une interdiction de séjour, en récidive, à quatre ans d'emprisonnement, dix ans d'interdiction du territoire national, a ordonné une mesure de confiscation et son maintien en détention.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Un mémoire personnel a été produit par M. [Z] [N].
Sur le rapport de Mme Sudre, conseiller, et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 29 juin 2022 où étaient présents M. de Larosière de Champfeu, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Sudre, conseiller rapporteur, Mme Leprieur, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille vingt-deux.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard