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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... est entré au service de la SNCF le 3 juillet 1972 en qualité d'agent de conduite ; qu'il a été élu conseiller prud'homme en décembre 1992, puis en décembre 1997 ; que le 28 novembre 1997, la SNCF l'a informé de sa mise à la retraite d'office à la date du 5 mars 1998, à 50 ans ; qu'elle n'a pas sollicité d'autorisation administrative ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en paiement de l'allocation différentielle de chômage, pour des motifs tirés d'une violation de la convention du 1er janvier 1997 relative à l'assurance chômage ;
Mais attendu que pour bénéficier du revenu de remplacement, les travailleurs involontairement privés d'emploi doivent, aux termes de l'article L. 351-16 du Code du travail, être inscrits comme demandeurs d'emploi et accomplir des actes positifs de recherche d'emploi ;
Et attendu que la cour d'appel a constaté que le salarié ne remplissait pas ces conditions ; qu'elle a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 122-14-4, L. 122-14-13 et L. 514-2 du Code du travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes d'indemnité de licenciement, de préavis, et de sa demande de dommages-intérêts fondée sur l'article L. 122-14-4 du Code du travail, la cour d'appel, après avoir dit que l'intéressé avait droit à une indemnité au titre de la violation du statut protecteur, énonce que la mise à la retraite constitue un mode autonome de rupture du contrat de travail qui ne peut être assimilée à un licenciement ; qu'en conséquence, l'absence d'autorisation administrative ne saurait avoir pour effet de transformer la décision de mise à la retraite en un licenciement nul ouvrant droit au règlement des indemnités de préavis et de licenciement réclamées ainsi qu'au versement de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;
Attendu, cependant, que la mise à la retraite d'un salarié protégé doit être autorisée par l'inspecteur du Travail, et qu'à défaut, la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement nul ; qu'il en résulte qu'outre la sanction de la méconnaissance du statut protecteur, le salarié protégé, qui ne demande pas la poursuite de son contrat de travail illégalement rompu, a le droit d'obtenir, non seulement les indemnités de rupture, mais une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue par l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande en paiement d'indemnités de rupture et de sa demande fondée sur l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt rendu le 26 juin 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ;
Condamne la SNCF (EMT du Limousin) aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SNCF à payer à M. X... la somme de 1 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille cinq.
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