Cour de cassation, 16 décembre 2005. 03-48.372
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
03-48.372
jurisprudence.case.decisionDate :
16 décembre 2005
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 8 de la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 et l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, "dans les établissements mentionnés à l'article L. 314-6 du Code de l'action sociale et des familles dont les accords collectifs de réduction du temps de travail ou les décisions unilatérales prises en application de Conventions collectives nationales ou d'Accords collectifs nationaux sont soumis à la procédure d'agrément ministériel, le complément différentiel de salaire prévu par un accord collectif en vue d'assurer aux salariés la garantie du maintien de leur rémunération mensuelle en vigueur à la date de la réduction collective du temps de travail à trente-cinq heures ou en deçà, n'est dû qu'à compter de la date d'entrée en vigueur des accords d'entreprise ou d'établissement ou des décisions unilatérales relatifs à la réduction collective du temps de travail. Cette entrée en vigueur est subordonnée à l'agrément ministériel prévu au même article. Ces dispositions s'appliquent sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée. Elles ne s'appliquent pas aux instances en cours à la date du 18 septembre 2002" ; qu'il résulte du second que si le législateur peut adopter, en matière civile, des dispositions rétroactives, le principe de prééminence du droit et la notion de procès équitable s'opposent, sauf pour d'impérieux motifs d'intérêt général, à l'ingérence du pouvoir législatif dans l'administration de la Justice afin d'influer sur le dénouement judiciaire des litiges ;
Attendu que Mme X..., salariée de l'Association oeuvre de Guenange Richemont, a saisi le 6 janvier 2003 la juridiction prud'homale de demandes de paiement d'heures supplémentaires pour la période du 1er janvier 2000 au 31 août 2000 et de condamnation à une astreinte par jour de retard ;
Attendu que pour faire droit à la demande de la salariée, le conseil de prud'hommes a retenu, outre l'application de l'article 18 de l'Accord cadre sur la réduction du temps de travail du 12 mars 1999, que le conseil de prud'hommes avait, dans un précédent jugement, condamné l'Association oeuvre de Guenange Richemont sur les mêmes chefs de demande, que l'article 8 de la loi Fillon relatif au temps de travail et au développement de l'emploi précise que ce texte ne s'applique pas en cas de décision de justice passée en force de chose jugée et que l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales y confirme la prééminence du droit ainsi que la notion de procès équitable ;
Qu'en statuant ainsi alors, d'une part, qu'il résultait de la procédure que l'instance n'était pas en cours à la date du 18 septembre 2002 et que l'affaire n'étaient pas jugée lorsque la loi du 17 janvier 2003 est entrée en vigueur, et, d'autre part, qu'obéit à d'impérieux motifs d'intérêt général l'intervention du législateur destinée à aménager les effets d'une jurisprudence nouvelle de nature à compromettre la pérennité du service public de la santé et de la protection sociale auquel participent les établissements pour personnes inadaptées et handicapées, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;
Et attendu que la Cour est en mesure, conformément à l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 octobre 2003, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Thionville ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette les demandes de la salariée ;
Condamne Mme X... aux dépens devant la Cour de Cassation et les juges du fond ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la salariée ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille cinq.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard