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COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N
clm/
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 03100.
Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du MANS, décision attaquée en date du 23 Octobre 2013, enregistrée sous le no 22 918
ARRÊT DU 08 Septembre 2015
APPELANT :
Monsieur Jean-Claude X...
...
72000 LE MANS
représenté par Maître GODEAU, avocat substituant Maître Patrick BARRET, avocat au barreau du MANS
INTIMEE :
LA CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA SNCF
17 Avenue du Général Leclerc
13347 MARSEILLE CEDEX 20
représentée par Maître ROUSSELOT, avocat substituant Maître Dominique BOUCHERON, avocats au barreau d'ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Juin 2015 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anne JOUANARD, président
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller
Madame Isabelle CHARPENTIER, conseiller
Greffier : Madame BODIN, greffier.
ARRÊT :
prononcé le 08 Septembre 2015, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 13 novembre 1978, M. Jean-Claude X... a été embauché au sein de la Société nationale des chemins de fer français (ci-après : la SNCF) en qualité d'agent contractuel. Il est devenu cadre permanent de la SNCF le 1er février 1979. Le 18 février 1992, il a été admis à l'examen de conduite.
Il a fait valoir ses droits à la retraite à compter du 5 novembre 2010.
Par courrier du 20 avril 2012, M. Jean-Claude X... a contesté la liquidation définitive de ses droits à pension telle qu'arrêtée au 28 mars 2012 et il a saisi la commission de recours amiable de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF aux fins de :
- voir fixer la date de son entrée en " formation traction " au 1er décembre 1990 et non au 1er janvier 1992 avec toutes conséquences de droit quant au nombre de trimestres validés et pourcentage de la pension ;
- bénéficier des dispositions de l'article 9 du décret 2008-639 du 30 juin 2008 relatif au règlement du régime spécial du personnel de la SNCF, désigné sous le terme de " Référentiel RH 0828 ", qui prévoient des " bonifications de traction " venant s'ajouter aux services définis à l'article 7 pour les agents de conduite dont l'admission au cadre permanent de la SNCF est antérieure au 1er janvier 2009 et ayant attendu au moins 7 ans entre cette admission et la réussite à l'examen de conduite.
Par courrier du 28 août 2012, la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF a fait connaître à M. Jean-Claude X... que, pour la liquidation de ses droits à pension de retraite, d'une part, la date de son " origine des services valables à la conduite " (OSVC) était fixée au 1er décembre 1990, d'autre part, que sa période de cessation progressive d'activité du 5 mai 2009 au 4 novembre 2010 était prise en compte à 100 % au lieu de 50 %, d'où l'émission d'un nouveau titre de pension de retraite et le paiement d'un rappel de pension.
Elle lui précisait que sa demande relative au bénéfice des " bonifications de traction " prévues par l'article 9 du décret du 30 juin 2008 serait soumise à la commission de recours amiable le 25 septembre 2012.
Par décision du 6 décembre 2012 notifiée par lettre du 18 janvier 2013, la commission de recours amiable de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF a rejeté cette demande au motif que M. Jean-Claude X... ne remplissait pas les conditions requises.
Par lettre recommandée du 27 janvier 2013, ce dernier a contesté cette décision et réitéré sa demande de décompte. Il a en outre sollicité la prise en compte, dans le calcul des bonifications, en application du référentiel RH 0828, d'une période de formation suivie du 11 au 31 mai 2009.
Par lettre recommandée postée le 4 mars 2013, il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Mans, lequel, par jugement du 23 octobre 2013 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, a :
- dit que la période bonifiée de M. Jean-Claude X... est de seize ans, onze mois et neuf jours, ce qui lui permet d'obtenir au-delà de la 15ème année une bonification de seize trimestres dans le calcul de sa pension (deux ans doublés = 16 trimestres) correspondant à 144 trimestres d'annuités liquidables ;
- rejeté sa demande relative à la prise en compte de la formation dans la durée de service ouvrant droit à bonification ;
- enjoint à la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF de communiquer à M. Jean-Claude X... un décompte détaillé du calcul de la pension prenant en compte les modifications apportées depuis le décompte fourni le 3 avril 2012 et ce, sous le bénéfice de l'exécution provisoire ;
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de leurs plus amples demandes et constaté l'absence de dépens.
M. Jean-Claude X... a régulièrement relevé appel de ce jugement par lettre recommandée postée le 26 novembre 2013.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Vu les conclusions et observations orales des parties à l'audience des débats du 2 juin 2015 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés ;
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 2 juin 2015, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience aux termes desquelles M. Jean-Claude X... demande à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris ;
- d'annuler la décision de la commission de recours amiable de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF du 18 janvier 2013 ;
- de juger qu'il doit bénéficier des bonifications supplémentaires prévues à l'article 9 1o du décret 2088-639 du 30 juin 2008 ;
- de dire que la date de son " origine des services valables à la conduite " ou date OSCV est effective à compter du 1er février 1979 conformément au relevé de négociation du 9 novembre 2007 et à la lettre DRH no 213 du 18/ 10/ 2007 ;
- de dire que la période de formation du 11 au 31 mai 2009 devra être prise en compte dans le calcul des bonifications visées à l'article 9 dudit décret ;
- de condamner la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF à recalculer le montant de sa pension de retraite en intégrant ces bonifications ;
- de dire que les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter de leur exigibilité ;
- d'ordonner à la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF de lui fournir un décompte détaillé du rappel de retraite versé en juillet 2012 et des rappels qui seront versés en vertu du présent arrêt et ce, dans les huit jours de la notification du présent arrêt, sous peine d'une astreinte de 50 ¿ par jour de retard ;
- de condamner la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF à lui payer la somme de 2 000 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'appelant fait valoir en substance que :
à l'appui de sa demande de bonifications supplémentaires :
- il remplit les conditions strictement posées par le 2) de l'article 9. 1o du décret du 30 juin 2008 modifié par le décret du 18 mars 2011, désigné sous le terme " référentiel RH 0828, à savoir, avoir été admis au cadre permanent avant 2009, ce qui est son cas puisqu'il a été admis le 1er février 1979, et avoir réussi l'examen de conduite plus de sept ans à compter de cette admission, ce qui est son cas dans la mesure où il a réussi son examen en 1992 ;
- la caisse et la commission de recours amiable ajoutent des conditions que le texte ne prévoit pas et le fait qu'il ait changé de filière entre son admission au cadre permanent et sa réussite à l'examen de conduite est sans incidence sur le nombre d'années à comptabiliser entre ces deux événements ;
- si le tribunal des affaires de sécurité sociale lui a reconnu le bénéfice de la bonification, c'est à tort qu'il ne lui a pas accordé la bonification maximum en retenant une durée de services accomplis de 19 ans, 11 mois et 9 jours entre le 01/ 12/ 1990, date d'origine des services valables pour la conduite des trains et le 03/ 11/ 2010, date de sa retraite, et qu'il a tenu compte de trois années de neutralisation ;
à l'appui de sa demande de prise en compte de la période de formation du 11 au 31 mai 2009 dans le calcul de ses bonifications :
- alors que sa période de formation de 2008 a bien été prise en considération pour la détermination de ses droits à la retraite, sa période de formation du 11 au 31 mai 2009 a été neutralisée ;
- c'est à tort que le tribunal a validé ce défaut de prise en compte au motif que toute période qui exclut un service actif ne devrait pas être retenue dans le calcul des bonifications alors que les périodes de congés formation ne sont pas du tout visées par l'article 9 du décret du 30 juin 2008 qui énumère de façon limitative les absences n'entrant pas dans la durée retenue pour le calcul des bonifications.
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 2 juin 2015, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience aux termes desquelles la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF demande à la cour :
- de confirmer le jugement entrepris ;
- de juger qu'elle a fait une exacte application du Règlement de retraite du personnel de la SNCF et de débouter M. Jean-Claude X... de son recours et de toutes ses prétentions ;
- de le condamner à lui payer la somme de 4 000 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
L'intimée fait valoir en substance que :
sur les bonifications :
- les bonifications de traction qui, en application des dispositions de l'article 9 du Règlement du régime spécial du personnel de la SNCF, peuvent s'ajouter aux services définis à l'article 7 de ce Règlement pour la détermination du droit et pour le calcul de la pension de retraite n'interviennent pas dans la durée des services valables exigée pour l'ouverture du droit à pension mais sont prises en compte uniquement pour le calcul de la pension ;
- au cours de sa carrière réalisée à la conduite des engins ferroviaires, M. Jean-Claude X... a accompli 19 ans, 11 mois et 9 jours de conduite effective entre le 1er/ 12/ 1990, date d'origine des services valables pour la conduite des trains, et le 3/ 11/ 2010, date de sa retraite ;
- il n'entre pas dans le dispositif " des délais d'attente longs " au motif qu'il a été nommé sur un grade de conduite dans un délai inférieur à trois mois après la réussite de son examen ; il ne s'agit donc pas pour lui d'un délai d'attente long mais d'un changement de filière après réussite à l'examen de conduite ; par arrêt du 22 mai 2012, la présente cour a d'ailleurs jugé qu'il ne pouvait pas faire valoir le délai de douze ans au titre des délais d'attente longs ;
sur la prise en compte de la période de formation dans la durée de services ouvrant droit à bonification :
- l'objet des bonifications est de reconnaître les difficultés particulières liées aux risques ou sujétions rencontrés dans l'exécution du service ; il s'ensuit que toute période au cours de laquelle l'agent n'a effectué aucun service sur les engins de traction ferroviaire ne peut pas être retenue pour le calcul des bonifications de traction ; la liste des absences citées à l'article 9 ne vise pas à définir les absences non bonifiables mais constitue une dérogation à la règle qui prévoit que seules sont bonifiables les périodes de service sur les engins de traction ferroviaire ; en conséquence, la période d'absence durant laquelle l'agent a bénéficié d'un congé de formation doit être écartée des bonifications quelle que soit sa durée.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur les bonifications supplémentaires :
Le régime spécial de retraite des agents de la SNCF est régi par le décret no 2008-639 du 30 juin 2008 désigné sous le terme de " Référentiel RH 0828 ".
Au chapitre II " Liquidation des pensions ", section I " Services à prendre en compte ", l'article 7 de ce décret détermine la durée de service à prendre en compte pour la détermination du droit à pension de retraite et pour le calcul de la pension.
L'article 9 figurant à ce même chapitre énonce : " Les bonifications suivantes s'ajoutent aux services définis à l'article 7 :
1o Pour les personnels dont l'admission au cadre permanent de la SNCF a été prononcée avant le 1er janvier 2009, une bonification d'un trimestre par année d'affiliation, au-delà de la troisième, dans l'un des emplois mentionnés au II de l'article 1er, qui ouvre droit à pension normale à l'âge de cinquante ans.
Cette bonification est limitée à un maximum de vingt trimestres. Elle est attribuée pour toute période de services sur les engins de traction ferroviaire effectivement accomplis dans un emploi de conduite y compris, le cas échéant, les périodes d'exercice des fonctions d'agent de conduite mentionnées à l'article 1er....
Pour les agents de conduite qui ne comptent pas le nombre d'années de conduite nécessaires pour obtenir vingt trimestres de bonifications :
- du fait de délais d'au moins vingt-quatre mois entre leur réussite à l'examen de conduite et leur nomination sur un grade de conduite repris en annexe 3 du présent décret ;
- ou de délais d'au moins sept ans entre leur admission au cadre permanent et leur réussite à l'examen de conduite ;
- ou du fait de raisons d'ordre médical,
chaque année de conduite au-delà de la quinzième donne droit à une année supplémentaire par rapport au calcul des bonifications précisé au présent 1o. Le nombre de ces années supplémentaires est plafonné à trois, dans la limite de la durée de la période d'empêchement.... ".
Pour soutenir que sa date d'origine des services valables à la conduite doit être fixée au 1er février 1979 et qu'il convient, en ce qui le concerne, de tenir compte des trois années de neutralisation, M. Jean-Claude X... se prévaut des dispositions suivantes contenues dans le " Relevé de décisions de la réunion de négociation du 9 novembre 2007 " :
" 3. Autres mesures.
3-2 Concernant les agents de conduite qui n'atteindraient pas le nombre d'annuités nécessaire pour obtenir 60 mois de bonification du fait de " délais longs " ou de " délais d'attente longs ", il sera pris en compte la période supplémentaire d'attente propre à la définition de ces délais.... ".
Détermination de la date OSCV des agents de conduite délais longs et délais d'attente longs
Conformément au point 4 de la lettre DRH no 213 du 18/ 10/ 2007, l'entreprise confirme son accord pour examiner les mesures particulières qui permettraient de prendre en compte la situation des agents de conduite qui n'atteindraient pas le nombre d'annuités nécessaire pour obtenir 60 mois de bonifications du fait de " délais longs " ou de " délais d'attente longs " (et, sous réserve d'examen complémentaire, du fait de raisons d'ordre médical). La date de l'OSCV sera déterminée en prenant en compte la période d'attente. ".
Le principe retenu est le suivant :
La mesure consiste à supprimer la neutralisation de tout ou partie des trois premières années de conduite, neutralisation prévue au titre de l'article 14 du règlement des retraites.... ".
Toutefois, il est ensuite précisé que les personnels de conduite concernés par ces mesures sont :
- s'agissant des " délais d'attente longs : recrutement effectif pour la conduite, admission au cadre permanent de 1981 à 1985 inclus, date de réussite à l'examen de 1989 à 1992 inclus, attente d'au moins 7 ans entre admission au cadre permanent et réussite à l'examen " ;
- s'agissant des " délais longs : TB reçus à l'examen antérieur à 1987 (31-12-86) et attente réussite examen-nomination TB supérieure à 24 mois. ".
Dans la mesure où M. Jean-Claude X... a été admis au cadre permanent le 1er février 1979, soit antérieurement à la période " 1981 à 1985 ", et où il a été reçu à l'examen de conduite le 18 février 1992, soit postérieurement au 31 décembre 1986, il n'entre dans aucune des catégories de personnels de conduite concernés par ces dispositions, de sorte qu'il ne peut pas en revendiquer l'application à son profit. Il ne peut donc pas prétendre à ce que les trois années de neutralisation prévues par l'article 9 du décret no 2008-639 du 30 juin 2008 soient, en ce qui le concerne, comptabilisées comme années d'affiliation ouvrant droit à bonification et il sera débouté de sa demande tendant à voir fixer sa date d'origine des services valables à la conduite ou date OSCV au 1er février 1979, cette date OSCV devant être maintenue au 1er décembre 1990 qui correspond à la date à laquelle il a été " utilisé " en qualité d'agent autorisé à la conduite des engins ferroviaires.
M. Jean-Claude X... a :
- été admis au cadre permanent de la SNCF le 1er février 1979,
- intégré une formation pour la conduite des trains le 1er octobre 1990,
- été " utilisé " en qualité d'agent autorisé à la conduite des engins ferroviaires à compter du 1er décembre 1990,
- été reçu à l'examen de conduite le 18 février 1992,
- nommé à un poste de conduite (conducteur de manoeuvre et de parcours) le 1er mai 1992,
- cessé ses fonctions le 3 novembre 2010.
M. Jean-Claude X... ayant été admis au cadre permanent de la SNCF le 1er février 1979, soit antérieurement au 1er janvier 2009 et ayant obtenu son examen de conduite le 18 février 1992, soit 13 ans après son admission au cadre permanent de la SNCF, il est fondé à se prévaloir des dispositions de l'article 9 du décret no 2008-639 du 30 juin 2008 qui ouvrent droit à bonifications aux " agents de conduite qui ne comptent pas le nombre d'années de conduite nécessaires pour obtenir vingt trimestres de bonifications " du fait de " délais d'au moins sept ans entre leur admission au cadre permanent et leur réussite à l'examen de conduite ".
Il n'est pas discuté que, compte tenu de la neutralisation des trois premières années d'affiliation dans l'un des emplois d'agent de conduite, la bonification maximum de 20 trimestres fixée à l'article 9 du décret no 2008-639 du 30 juin 2008 ne peut être obtenue que si la durée totale de services de conduite atteint au moins 23 ans.
S'agissant de M. Jean-Claude X..., sa durée totale de services de conduite s'inscrit entre le 1er décembre 1990 et le 3 novembre 2010, de sorte qu'elle s'établit à 19 ans, 11 mois et 9 jours. C'est en conséquence à juste titre que les premiers juges ont considéré qu'il ne pouvait pas prétendre obtenir la bonification maximum de 20 trimestres.
Après neutralisation des trois premières années d'affiliation comme agent de conduite, la période bonifiée de l'appelant ressort à 16 ans, 11 mois et 9 jours ce qui lui permet, selon les propres indications de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF, d'obtenir une bonification de 3 ans, 11 mois et 9 jours, soit une bonification de 16 trimestres dans le calcul de sa pension, laquelle doit en conséquence être calculée sur une durée de 35 ans 11 mois et 2 jours correspondant à 144 trimestres d'annuités liquidables à la SNCF et non sur une durée de 34 ans 10 mois et 24 jours, correspondant à 140 trimestres d'annuités liquidables à la SNCF comme mentionné dans le titre de pension émis le 3 avril 2012.
Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point.
Sur la prise en compte de la période de formation dans la durée de services ouvrant doit à bonification :
L'article 9 du décret no 2008-639 du 30 juin 2008 précise :
" Cette bonification est limitée à un maximum de vingt trimestres. Elle est attribuée pour toute période de service sur les engins de traction ferroviaire effectivement accomplie dans un emploi de conduite y compris le cas échéant, les périodes d'exercice des fonctions d'agent de conduite mentionnées à l'article 1er. En outre, sont retenus les congés de disponibilité pour exercice de fonctions syndicales dans les organisations syndicales composées uniquement ou non de travailleurs cheminots.
N'entrent pas dans la durée prise en compte pour le calcul de la bonification les périodes correspondant à des absences irrégulières d'une durée supérieure à huit jours ainsi que les absences provoquées par des maladies ou des blessures hors service, les absences consécutives à une blessure en service ou à une maladie professionnelle et les périodes de remise temporaire en service sédentaire, quel qu'en soit le motif, lorsque la durée ininterrompue de ces absences est supérieure à trois mois. ".
Comme l'ont exactement retenu les premiers juges, il ressort de ces dispositions que :
- le principe est que seules ouvrent droit à bonification les périodes au cours desquelles l'agent a effectivement accompli un service sur engin de traction ferroviaire dans un emploi de conduite, de sorte qu'a contrario, toute période exclusive d'un tel service actif ne doit pas être prise en compte au titre du calcul des bonifications ;
- l'alinéa suivant énumère des exceptions à ce principe en disposant que certaines absences ne sont exclues du calcul des bonifications qu'à la condition qu'elles excèdent une certaine durée.
Dans la mesure où le cas du congé de formation, exclusif de service actif dans un emploi de conduite, n'entre pas au nombre de ces exceptions qui sont d'interprétation stricte, c'est à juste titre que l'intimée soutient que le congé de formation dont M. Jean-Claude X... a bénéficié du 11 au 31 mai 2009 ne doit pas être pris en compte dans la durée de service ouvrant droit à bonifications.
Comme l'ont exactement relevé les premiers juges, si M. Jean-Claude X... établit qu'il s'est vu accorder un congé de formation du 17 mars au 7 avril 2008, aucun élément, même en cause d'appel, ne vient accréditer ses affirmations selon lesquelles cette période aurait été prise en compte pour le calcul des bonifications.
Le jugement déféré sera dès lors également confirmé en ce qu'il a débouté M. Jean-Claude X... de sa demande de prise en compte de la période du 11 au 31 mai 2009 dans le calcul des bonifications auxquelles il peut prétendre.
Sur les demandes accessoires :
Il convient de dire que les sommes dues à M. Jean-Claude X... au titre des bonifications qui lui ont été reconnues par le jugement entrepris, confirmé par le présent arrêt, porteront intérêts au taux légal à compter de leur date d'exigibilité.
Il convient d'ordonner à la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF de fournir à M. Jean-Claude X... un décompte détaillé du rappel de retraite qui lui a été versé au mois de juillet 2012. Aucune circonstance ne justifie d'assortir ce chef de décision d'une mesure d'astreinte pour en garantir l'exécution.
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L'appelant qui succombe en son recours sera condamné au paiement du droit prévu par l'article R. 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, lequel droit ne peut excéder le dixième du montant mensuel prévu à l'article L. 241-3 du même code.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Dit que les sommes dues à M. Jean-Claude X... au titre des bonifications qui lui ont été reconnues par le jugement entrepris, confirmé par le présent arrêt, porteront intérêts au taux légal à compter de leur date d'exigibilité ;
Ordonne à la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF de fournir à M. Jean-Claude X..., dans le mois de la notification du présent arrêt, un décompte détaillé du rappel de retraite qui lui a été versé au mois de juillet 2012 ;
Dit n'y avoir lieu à mesure d'astreinte ;
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. Jean-Claude X... au paiement du droit prévu par l'article R. 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale liquidé à la somme de 317 ¿.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
V. BODINAnne JOUANARD