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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Y..., agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société vinicole Beguet-Madeline, domicilié ... de l'Isle, 39000 Lons-le-Saunier,
2 / M. Jacques X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 septembre 1996 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile), au profit :
1 / de la société d'experts-comptables ECA, dont le siège est ...,
2 / de la société Sereco, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 juin 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sempère, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Sempère, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de M. Y..., ès qualités, et de M. X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société d'experts-comptables ECA et de la société Sereco, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 16 février 1998, Me Blondel, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'il avait formé au nom de M. X... ;
Attendu que, par acte du 30 avril 1998, Me Blondel a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'il avait formé au nom de M. Y..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Beguet-Madeline ;
Attendu qu'il y a lieu de leur en donner acte ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à M. X... et à M. Y..., ès qualités, du désistement de leur pourvoi ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des sociétés ECA et Sereco ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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