jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la caisse Organic d'Aquitaine, dont le siège est sis La Croix du Mail, 8, ...,
en cassation d'un jugement rendu le 2 septembre 1997 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Orléans, au profit de M. Philippe X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
Le demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 juin 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de Me Delvolvé, avocat de la caisse Organic d'Aquitaine, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en sa seconde branche :
Vu les articles L.311-3.11 , L.622-4, L.622-7, D.632-1, D.633-1 et D.633-2 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que, selon l'article D.632-1 susvisé, sont obligatoirement affiliés aux caisses d'allocation vieillesse des professions industrielles et commerciales, en ce qui concerne les sociétés dont l'activité est industrielle et commerciale, les gérants des sociétés à responsabilité limitée qui ne sont pas assimilés aux salariés pour l'application de la législation sur la sécurité sociale ;
Attendu que le 24 octobre 1996, la Caisse Organic a émis contre M. X..., gérant de la société à responsabilité limitée Editions du fleuve et rivières du Sud-Ouest, une contrainte pour le recouvrement des cotisations dues par celui-ci au titre du quatrième trimestre 1995 et du premier trimestre 1996 ;
Attendu que, pour accueillir l'opposition de M. X... et annuler cette contrainte, le jugement attaqué retient essentiellement que possédant avec M. Y..., co-gérant, plus de la moitié du capital social, M. X... ne relève pas de l'affiliation au régime général des salariés et que gérant non majoritaire, non rémunéré, il ne peut être affilié au régime des non salariés géré par la caisse Organic ;
Qu'en statuant ainsi, alors que M. X... ne pouvait être assimilé aux salariés pour l'application de la législation de la sécurité sociale, de sorte qu'il devait être obligatoirement affilié au régime d'allocation vieillesse des professions industrielles et commerciales, peu important que ses fonctions ne lui aient procuré aucun revenu, le Tribunal a violé les textes susvisés :
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 2 septembre 1997, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Blois ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la caisse Organic d'Aquitaine la somme de 12 000 francs ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard