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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant exactement retenu que les époux X..., propriétaires du fonds servant, bénéficiaient d'une présomption de la pleine propriété de leurs fonds de sorte qu'il appartenait aux consorts Y...
Z..., bien qu'ils soient défendeurs à l'action, de rapporter la preuve de l'existence de la servitude qu'ils revendiquaient et constaté qu'il ressortait des documents produits que les aménagements qui permettaient l'accès à partir du fonds des consorts Y...
Z... à une voie privée traversant le fonds X... dataient des constructions consécutives à la division du fonds originaire commun, ce point n'étant pas discuté par les parties, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant, motivé et légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Z... et M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Z... et de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille quatre.
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