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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. B..., Clairville Y..., demeurant ...,
2 / Mme X..., Félicité A..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 16 septembre 1999 par le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre (chambre civile), au profit :
1 / de la Société antillaise commerciale et industrielle (SACI), dont le siège est ... Mahault,
2 / de M. Moïse Z..., demeurant 97160 Le Moule, défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 juin 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Batut, conseiller référendaire rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Batut, conseiller référendaire, les observations de Me Guinard, avocat de M. Y... et de Mme A..., de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de la SACI, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, partiellement contestée par la défense, après avis donné aux parties :
Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile, 703 et 712 du Code de procédure civile ;
Attendu que M. Y... et Mme A... se sont pourvus en cassation contre un jugement rendu le 16 septembre 1999 par le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre qui, dans les poursuites de saisie immobilière exercées à leur encontre par la Société antillaise commerciale et industrielle (SACI), a ordonné la remise de la vente de l'un des deux immeubles saisis, sur la demande du créancier poursuivant, et prononcé l'adjudication de l'autre bien ;
Attendu, cependant, que la sentence d'adjudication, qui, en elle-même, n'a pas le caractère d'un jugement, n'est pas susceptible de pourvoi en cassation ;
Et attendu que le jugement qui statue, en vertu de l'article 703 du Code de la procédure civile, sur une demande de remise de l'adjudication, n'est susceptible d'aucun recours, sauf en cas d'excès de pouvoir non allégué en l'espèce ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. Y... et Mme A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Société antillaise et industrielle ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille un.
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