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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X..., engagé le 24 avril 1995 en qualité de chef des ventes par M. Y..., agissant pour le compte de la société de droit allemand Napro et estimant avoir été licencié abusivement par lettre du 31 décembre 1997, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Napro fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 30 janvier 2003) d'avoir dit qu'elle était l'employeur de M. X... alors, selon le moyen :
1 / que dans ses conclusions d'appel, elle avait fait valoir que M. Y... avait fait travailler M. X... pour une activité tout à fait différente de la sienne, qu'elle ne saurait être victime de la connivence entre M. X... et M. Y..., qu'après son licenciement, M. X... avait d'ailleurs continué à exercer une activité au nom et pour le compte de M. Y... et la société Alen ; qu'en ne répondant pas à ce moyen de nature à établir qu'elle n'avait jamais été l'employeur de M. X..., la cour d'appel a privé de motifs sa décision, en violation de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
2 / qu'il appartient à celui qui invoque l'existence d'un contrat de travail de l'établir ; qu'à aucun moment le salarié n'a justifié de l'objet du contrat de travail, ou de son exécution, ni contesté, comme elle le soutenait, qu'il s'était livré à une activité tout à fait différente de la sienne ;
qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a dispensé le salarié de la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé par motifs propres et adoptés non critiqués par le moyen, que M. X... avait été engagé par la société Napro représentée par son fondé de pouvoir M. Y..., lequel s'était vu confier la direction de sa succursale en France, l'établissement Aler, dépourvu de la personnalité morale, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision, que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Napro GMBH aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille cinq.
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