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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les moyens réunis :
Attendu que Mme X..., employée en qualité d'assistante au sein du département patrimoine privé de l'entreprise, a pris acte le 15 juin 1999, de la rupture de son contrat de travail aux tort de son employeur, la société Dexia ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 23 janvier 2003), de l'avoir déboutée de ses demandes d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de départ volontaire, prévues par le plan social, pour des motifs qui sont pris d'une contradiction de motifs, d'une dénaturation, d'une violation du principe d'égalité de traitement entre les salariés et d'une violation de la loi ;
Mais attendu que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison des faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ;
Et attendu que la cour d'appel, qui, sans se contredire et sans dénaturation, a constaté que les griefs invoqués par la salariée au soutien de sa prise d'acte n'étaient pas fondés, a, abstraction faite des motifs erronés critiqués par le troisième moyen qui sont surabondants, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille cinq.
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